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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 11 juil. 2025, n° 23/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références :
N° RG 23/00990
N° Portalis DBWM-W-B7H-CIGM
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 11 Juillet 2025
MINUTE N°25/129
Madame [Z] [J] [H] [G] épouse [V]
C/
Monsieur [B] [W] [V]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Sonia PINEAU
copie exécutoire délivrée à :
Me Sonia PINEAU
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Juin 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J] [H] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [V]
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 06 Juin 2025
DÉLIBÉRÉ : 11 JUILLET 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 15 Mai 2025, et la date de l’audience fixée au 06 Juin 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 JUILLET 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 3 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [B] [W] [V], né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 13] ,
— l’acte de naissance de Madame [Z] [J] [H] [G], née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 11] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juillet 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à Monsieur [B] [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [E] et [D] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [E] à compter du 3 novembre 2024 et [D] à compter du 23 mars 2025 au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE des droits de visite et d’hébergement paternels au meilleur accord des parties et à défaut de la manière suivante :
*en période scolaire : les semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
*durant les petites vacances scolaires : premier moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*durant les grandes vacances scolaires : les trois premières semaines ainsi que la dernière semaine ;
DIT qu’il existera une alternance chaque année pour que chacun des parents passe les anniversaires en présence des enfants, si le calendrier avait pour effet de créer une difficulté ;
FIXE la contribution de Monsieur [B] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [Z] [G] ;
ECARTE l’application du dispositif de l’intermédiation de la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due jusqu’à ce que l’enfant subvienne seul à ses besoins ;
DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ;
DIT que la revalorisation s’effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant :
montant de la pension actuellement versée x (A/B)
=
montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N
dans lequel A est la valeur de l’indice publié en novembre N-1 et B l’indice publié en novembre de l’année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le débiteur d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende (article 227-4 du Code pénal) ;
DIT que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (activités extra-scolaires, cours particuliers, frais médicaux non remboursés, conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), après discussion et un accord préalable, seront partagés par moitié, après discussion et accord entre les parties, le remboursement par le parent débiteur des sommes engagées au parent créancier devant intervenir dans le mois suivant la présentation du justificatif de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de ses plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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