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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 22/10661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A Generali Vie, S.A.S. La Financière de l' Europe |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2025
N° RG 22/10661 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDME
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société GENERALI VIE
C/
Société LA FINANCIERE DE L’EUROPE, [G] [O]
Copies délivrées le :
A l’audience du 18 Mars 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Kiril BOUGARTCHEV de l’AARPI BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 048
DEFENDEURS
Société LA FINANCIERE DE L’EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1053
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris délivrée par la S.A.S. La Financière de l’Europe à la S.A Generali Vie le 24 février 2009 ;
Vu les assignations à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre délivrées par la S.A Generali Vie à Monsieur [O], président de la S.A.S. La Financière de l’Europe, le 4 mars 2013 et le 4 mai 2018 ;
Vu les décisions rendues par le tribunal de commerce de Paris le 26 janvier 2010 et par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 5 septembre 2014 et le 5 juillet 2019 ordonnant un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ;
Vu l’arrêt rendu le 17 février 2021 par la chambre criminelle de la Cour de cassation déclarant non admis le pourvoi formé par la S.A Generali Vie à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2019 confirmant l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris le 3 février 2016 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2022 accueillant l’exception de connexité soulevée par la S.A Generali Vie au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu les jonctions opérées entre les trois instances pendantes devant cette juridiction ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par Monsieur [O] et la S.A.S. La Financière de l’Europe le 30 septembre 2024 et soulevant la prescription des demandes reconventionnelles présentées par la S.A Generali Vie devant le tribunal de commerce de Paris et des demandes principales présentées par la S.A Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par la S.A Generali Vie le 15 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions signifiées par la S.A Generali Vie le 13 janvier 2025 et par Monsieur [O] et la S.A.S. La Financière de l’Europe le 21 février 2025 ;
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 789 alinéa 1 6 ° du même code le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Et l’alinéa 4 d’ajouter : les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Au cas présent les instances opposant les parties ont été introduites avant cette date. En application des règles susvisées il sera constaté que Monsieur [O] et la S.A.S. La Financière de l’Europe renoncent au bénéfice de leurs conclusions d’incident et entendent soumettre les fins de non-recevoir soulevées à l’appréciation du juge du fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que Monsieur [O] et la S.A.S. La Financière de l’Europe renoncent au bénéfice de leurs conclusions d’incident et entendent soumettre les fins de non-recevoir soulevées à l’appréciation du juge du fond ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de Monsieur [O] et de la S.A.S. La Financière de l’Europe (fins de non-recevoir et fond), conclusions à signifier avant le 12 avril 2025, puis pour les conclusions de la S.A Generali Vie, conclusions à signifier avant le 7 juin 2025 (clôture envisagée) ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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