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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 27 nov. 2025, n° 23/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Jugement du 27 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 23/02967
N° Portalis DBX2-W-B7H-J7XP
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NÎMES plaidant substitué par Maître Chrystèle GEORGES, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DEFENDERESSE
Madame [G] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionelle totale numéro N-30189-2023-005775 du 4 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Mai 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 27 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [O] [E] [C] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11], de nationalité française
et de
Madame [G] [M] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8], de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 9] (97) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 octobre 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] sur les enfants sauf meilleur accord,
FIXE à la somme de CENT EUROS (100€) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300€) au total la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [C] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [M] la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants
et,
CONDAMNE au besoin Monsieur [C] au paiement de ladite pension;
DIT que Monsieur [C] devra en sus, contribuer par moitié aux frais scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels après accord parental et sur présentation de justificatifs;
DIT que Ia contribution à l’entretien et a l’éducation sera versée par le débiteur Monsieur [C] au créancier Madame [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du ll de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation financière sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
Rappelons:
1) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’ obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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