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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATISUD, S.A.S. ARTCO |
Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/112 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZW2
N° de minute : 25/360
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S]
née le 18 Juin 1974 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BATISUD, immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le N° 807 749 007, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
S.E.L.A.R.L. [I] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATISUD selon jugement de redressement judiciaire prononcé le 08 janvier 2025 par le tribunal de commerce D’ANGERS,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. ARTCO, immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le N° 848 346 060, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [L] [V] exerçant sous l’enseigne S.E.M. C. (SIRET 438 337 727 00038)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté,
C.EXE : Maître Jean DENIS
Maître [K] [E]
Maître [C] [R]
C.C :
1 Copie Défaillants (6) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A.S. ESPACES DE VIE, immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le N° 820 771 194, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. NEMA, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°810 775 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société ARTCO,
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société ESPACES DE VIE,
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V],
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Thierry BOISNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V],
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Thierry BOISNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BATISUD
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Thierry BOISNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BATISUD,
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Thierry BOISNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société NEMA
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Thierry BOISNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 21] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société NEMA,
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Thierry BOISNARD, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24, 31 Janvier, 03, 07, 11, 13 et 24 février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue le 12 Juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2019, Mme [A] a acquis une maison d’habitation, située [Adresse 5].
Suite à l’acquisition de la maison, Mme [A] a fait procéder à l’édification d’un mur de soutènement. La société Artco, aux termes d’une facture du 18 octobre 2019, avait la charge de cette construction.
Toutefois, courant mars 2021, Mme [A] a constaté l’apparition de fissures sur ce mur. C’est en vain qu’elle a essayé de résoudre cette difficulté avec la société Artco et avec son assureur, la société ADE Assurances. Par ailleurs, les résidus résultant de ce chantier auraient engorgé des canalisations, entraînant une intervention pour les déboucher.
C’est dans ce contexte que Mme [A] a sollicité un expert amiable, pour qu’il détermine l’ampleur des désordres.
Dans un rapport du 03 juin 2024, il fait état de très nombreux désordres. Si certains semblent résulter de l’action de la société Artco, la plupart pourraient être du fait des artisans ayant construit la maison, du temps de son ancienne propriétaire.
Après des échanges avec les auteurs présumés des désordres, aucune solution amiable pour réparer les sinistres constatés n’a pu aboutir.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 24 et 31 janvier, ainsi que des 03, 07, 11, 13 et 24 février 2025, Mme [A] a fait assigner la société Artco, la société Batisud, la société Espaces de Vie, la société Nema, M. [V] exerçant sous l’enseigne S.E.M. C, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leurs qualités d’assureurs de M. [V], de la société Batisud et de la société Nema, la compagnie MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Espaces de Vie et Artco, ainsi que la SELARL [H] [I], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Batisud, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
Par voie de conclusions, Mme [A] sollicite du juge de rejeter la demande de la société MIC Insurance tendant à la condamner au paiement des frais irrépétibles. Elle réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [A] soutient :
— pour la société Espaces de Vie, qu’elle a rapporté la preuve de travaux réalisés au cours de l’année 2019, soit pendant le temps où la SA MIC Insurances Company était son assurance. Leur responsabilité pourrait donc être engagée.
— pour la société Artco, Mme. [A] a rappelé que le juge des référés est incompétent pour interpréter les clauses d’un contrat d’assurance. Invoquer un argument relevant d’une interprétation de clauses contractuelles afin de prouver son absence de responsabilité serait donc irrecevable.
*
Par voie de conclusions, la société MIC Insurances Company, ès-qualités d’assureur des sociétés Espaces de Vie et Artco, sollicite du juge des référés, à titre principal, de débouter Mme [A] de sa demande d’expertise à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que soit condamnée la société Artco à communiquer ses attestations d’assurance depuis le 26 août 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, ainsi que de se réserver la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [A] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MIC Insurance Company fait valoir, s’agissant de la société Espaces de Vie, qu’elle n’en serait l’assureur que depuis le 1er janvier 2019, soit après l’ouverture du chantier qui est intervenue le 2 mars 2018.
Deuxièmement, le contrat d’assurance ayant été résilié le 20 juillet 2021, la société MIC Insurances Company n’était plus l’assureur de la société Espaces de Vie à la date de la réclamation de Mme [A].
Troisièmement, le contrat d’assurance stipulait une exclusion de prise en charge par l’assurance des dommages tels que ceux dénoncés dans cette affaire.
Pour ces raisons, la société MIC Insurances Company a estimé qu’elle n’avait pas à participer à une éventuelle expertise judiciaire en tant qu’assureur de la société Espaces de Vie.
S’agissant de la société Artco, la société MIC Insurances Company prétend que cette société ne serait intervenue que postérieurement aux travaux réalisés. Elle était ainsi assurée par la SA MIC Insurances Company que du 26 août 2019 au 26 août 2021 ; alors que la facture du mur de soutènement était datée du 18 octobre 2019.
De plus, le contrat d’assurance ne couvrait pas les ouvrages tels que celui du cas d’espèce.
Pour ces raisons, la SA MIC Insurances Company a estimé qu’elle n’avait pas à participer à une éventuelle expertise judiciaire en tant qu’assureur de la société Artco.
*
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [A] et la société MIC Insurances Company ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les MMA ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, puis prorogée au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 03 juin 2024 par M. [T] [Z], que des désordres affectant la maison d’habitation de Mme [A] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [F] [A] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [A], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company
Il ressort des pièces produites par la société MIC Insurance Company et relative au contrat d’assurance conclu avec la société Espaces de Vie, que cette dernière n’était pas assurée auprès de la société MIC Insurance Company à la date d’ouverture du chantier, soit le 02 mars 2018, ni à la date de la réclamation, son contrat ayant été résilié au 20 juillet 2021. Ainsi, il convient de mettre hors de cause la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la société Espaces de Vie.
En revanche, il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de trancher la nature de la garantie due par la société MIC Insurance Company, dès lors que les problèmes ne sont pas encore identifiés. Il convient ainsi de garder dans la cause la société MIC Insurance Company-ès-qualités d’assureur de la société Artco.
III. Sur la demande de communication des attestations d’assurances
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la société MIC Insurance Company, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Elle sera donc déboutée sur ce point.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [F] [A] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société MIC Insurance Company sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la société Espaces de Vie ;
Donnons acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [F] [A], la société Artco, la société Batisud, la société Espaces de Vie, la société Nema, M. [V] exerçant sous l’enseigne S.E.M. C, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de M. [V], de la société Batisud et de la société Nema, la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la société Artco, ainsi que de la SELARL [H] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Batisud ;
Commettons pour y procéder, M. [U] [N] – HB Architectures – [Adresse 14], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 20], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [F] [A] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [F] [A] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société MIC Insurance Company de ses demandes de communication de pièces;
Condamnons Mme [F] [A] aux dépens ;
Déboutons la société MIC Insurance Company de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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