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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/57377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57377 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHQ
N°: 9
Assignation du :
28 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [B] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS – #A0997
DEFENDEURS
S.C.I. NASTHEL II
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Maître Lucas SEBBAN de la SELEURL Selarlu Lucas Sebban, avocats au barreau de PARIS – #C1796
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
La SCI NASTHEL II a été constituée le 11 février 2010 entre, d’une part, [D] [K], disposant de 50% du capital social, et d’autre part, Monsieur [U] [T] et Madame [L] [W], épouse [T], détenant chacun 25% du capital social.
Messieurs [K] et [T] étaient co-gérants de la société.
La société a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous droits et biens immobiliers, au moyen de ses capitaux propres ou de capitaux d’emprunts.
La SCI NASTHEL II a procédé à la vente de biens immobiliers qu’elle détenait à Bagnolet par acte authentique du 31 octobre 2019, au prix de 5 410 000 euros et 530 000 euros, ainsi que par acte authentique du 6 novembre 2019 au prix de 260 000 euros.
[D] [K] est décédé le [Date décès 7] 2021.
Par courrier recommandé adressé à Monsieur [U] [T] le 29 mai 2024, Madame [B] [K] et Monsieur [J] [K] ont, en leur qualité d’ayants-droit, sollicité du gérant de la société des explications sur les comptes annuels de la société, notamment sur l’existence d’un compte courant d’associé débiteur à son nom à hauteur de 322 659 euros, d’une dette de la société à l’égard de la société KAN INVEST détenue à 97,71% par Madame [L] [T], et de différentes dépenses incompatibles, selon eux, avec l’objet social de la société et l’absence de toute activité de cette dernière depuis la vente des biens immobiliers en 2019.
Ce courrier étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, Monsieur [J] [K] et Madame [B] [K] ont, par exploit délivré le 28 octobre 2024, fait citer devant le président de ce tribunal, statuant en référé, la SCI NASTHEL II et Monsieur [U] [T], sollicitant :
— la désignation d’un expert,
— la condamnation de la SCI NASTHEL II à verser à l’indivision successorale de [D] [K], constituée de Madame [B] [K], de Monsieur [J] [K] et de Monsieur [E] [K], la somme provisionnelle de 25 615 euros,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 29 janvier 2025, les requérants maintiennent leurs demandes, faisant observer que la SCI NASTHEL II ne leur oppose aucune réelle contestation sérieuse, et rappelant que c’est Monsieur [T] qui a établi les comptes, de sorte qu’il ne peut à présent sérieusement les contester.
Ils sollicitent en outre et à l’oral la communication des comptes de l’exercice 2023 sous astreinte.
En réponse, les défendeurs formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant que l’expert établisse un rapport sur l’opération suivante : dette libellée Indivision successorale [D] [K] de 25 615 euros. Ils concluent au rejet de la demande provisionnelle et de celle au titre des frais irrépétibles, sollicitant quant à eux la condamnation solidaire des demandeurs à leur verser la somme de 2000 euros.
A l’oral, ils s’opposent à la demande de communication des comptes de l’exercice 2023 en raison du non respect du principe du contradictoire, cette demande ayant été formulée à l’audience.
En vertu des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par elles.
SUR CE,
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisqu’elle a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
L’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
En l’espèce, il résulte des bilans des exercices 2021 et 2022 l’existence d’une créance au profit de la société KAN INVEST ainsi qu’un compte courant d’associé débiteur de 322 659 euros, dont le bien fondé n’a pas été expliqué par les défendeurs en cours de procédure. Il est également imputé à l’actif circulant des notes de frais en 2022 pour un montant de 12 553 euros.
Dès lors, les requérants justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin d’examiner la probité des comptes des années 2022 et 2023 et il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le compte courant d’associé matérialise, de façon comptable, un contrat de prêt unissant une société à l’un de ses associés, la société étant l’emprunteuse lorsque le solde du compte courant d’associé est créditeur et étant prêteuse lorsque ledit solde est débiteur.
Il est de principe qu’à défaut de stipulations contraires dans les statuts ou dans une convention de compte courant souscrite entre la société et l’associé, les comptes courants d’associés sont remboursables ad nutum.
En l’espèce, les statuts de la société sont muets sur le fonctionnement d’un éventuel compte courant d’associé.
Toutefois, il convient de constater que la demande est précisément formée au profit de l’indivision successorale, constituée des requérants et de Monsieur [E] [K]. Cette demande ne peut prospérer dès lors que, d’une part, Monsieur [E] [K] n’est pas dans la cause et d’autre part, qu’une indivision successorale ne dispose pas de la personnalité juridique.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de complément de mission
La SCI NASTHEL II et Monsieur [T], qui est à l’origine de l’établissement des comptes en qualité de gérant, ne justifient pas en quoi la dette à l’égard de l’indivision successorale est susceptible d’être infondée, ne produisant aucun élément rendant crédible des suppositions qu’ils n’émettent même pas.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de communication des comptes de l’exercice 2023
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.
La procédure étant orale, chaque partie peut former de nouvelles demandes à l’audience. Celui à qui est opposée une de ces demandes peut solliciter un renvoi de l’affaire s’il estime qu’un temps lui est nécessaire pour répondre à cette demande.
En l’espèce, aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par les défendeurs, ces derniers soutenant uniquement que cette demande était irrecevable compte tenu du non respect du principe du contradictoire.
Dès lors que la procédure est orale, les demandeurs sont recevables à formuler de nouvelles demandes à l’audience.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1856 du code civil dispose que les gérants doivent, au moins un fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés.
Il n’est pas allégué que les comptes de l’exercice 2023 ont été adressés aux associés. Dès lors, Monsieur [T] sera condamné à adresser aux requérants les comptes de l’exercice 2023 dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision. Aucune astreinte ne sera ordonnée, les requérants ne justifiant pas avoir mis en demeure le gérant d’adresser ces comptes et la résistance de ce dernier n’étant pas établie.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction et succombant en sa demande de provision, sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile imposant au juge des référés de statuer sur ces dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [G] [V]
IEAM
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1) établir un rapport sur les opérations de gestion suivantes au sein de la SCI NASTHEL II :
— redevances de crédit-bail au titre des exercices 2020 à 2022,
— frais de location de parking au titre des exercices 2020 à 2022,
— frais de location de véhicules au titre des exercices 2020 et 2021,
— frais d’assurance de véhicule au titre des exercices 2020 à 2022,
— frais de suivi administratif de la société EUROCONSEIL IMMOBILIER au titre de l’exercice 2020,
— la créance libellée “Note de frais” figurant à l’actif du bilan 2022,
— la dette libellé “KAN INVEST” figurant à l’actif des bilans 2020 à 2022,
2) déterminer si les chiffres indiqués et relatifs à chaque opération sont erronés et s’ils sont justifiés,
3) fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
4) fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par les consorts [K] ;
5) faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 5 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de complément de mission formée à titre reconventionnel ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Enjoignons Monsieur [U] [T] à communiquer à Madame [B] [K], épouse [M], et Monsieur [J] [K], les comptes de la SCI NASTHEL II de l’exercice 2023, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [K], épouse [M], et Monsieur [J] [K] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [G] [V]
Consignation : 7000 € par Madame [B] [K]
Monsieur [J] [K]
le 05 Mai 2025
Rapport à déposer le : 05 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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