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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 mars 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01099 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6HE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 27] DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
RETABLISEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [K] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, Madame [Y] [H] a saisi la [16] [Localité 24], d’une demande tendant au traitement de sa situation.
La commission a jugé sa demande recevable le 29 août 2024, et décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé, expédié le 14 novembre 2024, la société [14], créancière, a contesté les mesures imposées par la commission.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 février 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
La société [14], régulièrement représentée par son conseil, Maître LAW-YEN, demande au juge des contentieux de la protection, de constater que Madame [Y] [H] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L 711-1 du code de la consommation, qu’elle n’était pas recevable à la procédure de surendettement, que dès lors la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée par la commission, ne sera pas entérinée.
Maître LAW-YEN indique que Madame [Y] [H] a récemment quitté la REUNION et qu’elle serait au chômage. Un mail de la défenderesse adressé au conseil de [14] le 15 janvier 2025, précise qu’à compter du mois de février, il conviendra d’informer préalablement son avocat, sans autre précision sur le conseil choisi, et explique qu’elle n’est pas de mauvaise foi, puisqu’elle quitte un logement qui « risque d’augmenter (sa) dette ».
Au soutien de sa demande, la société [14] rappelle que :
Madame [Y] [H] ex-épouse [V] occupe un appartement de type F4, donné à bail à compter du 12 décembre 2012, par la SA [10] ([11]), dans la Résidence [22], à [Localité 28], ensemble immobilier cédé à la société [14], le 10 juillet 2020.
Depuis septembre 2023, la société [14] n’a perçu pour tout loyer de cet appartement, que les allocations logement à concurrence de 30 €, versées directement par la [12].
Le 26 janvier 2024, Madame [Y] [H] s’est vu délivrer un commandement visant la clause résolutoire, de payer la somme de 3 697,19 € au titre de loyers et charges impayés.
Le 26 mars 2024, faute de tout règlement, le contrat de bail a été résilié de plein droit.
Le 29 mai 2024, Madame [Y] [H] a été assignée devant le tribunal judiciaire.
Le 31 juillet 2024, Madame [Y] [H] a saisi la commission de surendettement.
Le 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis, a renvoyé l’affaire au 27 janvier 2025, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
Le 29 août 2024, la commission de surendettement a jugé recevable, le dossier de surendettement de Madame [Y] [H].
Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 14 novembre 2024, [14] a contesté cette mesure d’effacement total de la dette.
Le 28 novembre 2024, Madame [Y] [H] a donné congé à [14], demandant à bénéficier d’un préavis inférieur à 3 mois, arguant notamment d’un loyer trop élevé, et d’un appartement ne répondant pas aux conditions d’un logement décent.
Le 03 décembre 2024, [14] a indiqué retenir un préavis légal d’un mois.
Le 27 décembre 2024, date d’un état des lieux contradictoire et de la restitution des clés, Madame [Y] [H], ne s’est acquitté d’aucun nouveau paiement. Madame [Y] [H] ayant effectué entre août 2023 et octobre 2024, un seul règlement de 200 €.
La société [14] maintient sa contestation quant à la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle sous-tend par une mauvaise foi manifeste, et ainsi l’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement des particuliers.
La demanderesse expose que :
Madame [Y] [H] a disposé mensuellement de 1 132 € de ressources, comprenant salaire à temps partiel, allocation chômage, prime d’activité, allocation logement, pour 1 470 € de charges mensuelles, selon forfaits de base, d’habitation et coût du logement.
Madame [Y] [H], divorcée et sans enfant à charge, a occupé seule un appartement de type F4, et qu’il peut lui être reproché de n’avoir pas recherché un logement moins spacieux et moins coûteux.
Madame [Y] [H], a bénéficié de deux crédits à la consommation, pour lesquels les sommes de 28,37 €, et 792,21 € sont déclarées impayées, et qu’elle a ainsi privilégié d’autres dépenses que ses loyers impayés.
Madame [Y] [H], a dans un même sens, quitté depuis peu, la REUNION pour s’établir en région parisienne, disposant de moyens financiers pour ce voyage, non affectés au règlement de sa dette locative.
Madame [Y] [H] a déclaré notamment dans sa demande de logement social de janvier 2024, des revenus de 2 327 € par mois, tandis que la commission de surendettement a retenu un salaire de 591 € mensuel, que Madame [Y] [H] a ainsi dissimulé en partie ses revenus.
Le conseil de [14] relève par ailleurs, l’absence par la défenderesse, de démarches et de recherche de conseils avisés notamment auprès des [23] pour une meilleure gestion de son budget, et de fait une réduction de son endettement.
Le conseil de [14] conclut,
. que Madame [Y] [H] est ainsi une débitrice de mauvaise foi et qu’au sens de l’article L 711-1 du Code de la Consommation, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, et sera dite irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
. qu’au cas où sa bonne foi serait admise, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise, elle sera exclue de la procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire, au profit d’un plan de rééchelonnement après renvoi de son dossier devant la Commission de Surendettement.
La société [14] actualise sa créance à la somme de 10 445,86 €.
Madame [Y] [H] valablement convoquée n’est pas présente, et personne pour elle.
Les autres créanciers régulièrement cités par lettre recommandée avec accusé réception, ne sont ni comparants, ni représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de mesures imposées a été notifiée à la société [14] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 07 novembre 2024.
Son recours, adressé à la [9], service de la commission de surendettement, par lettre remise au bureau de poste 14 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois, sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil," La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.-
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Tandis que la recevabilité n’a pas été préalablement examinée sur le fondement de la bonne foi, que la mauvaise foi est soulevée à ce stade par l’une des parties, le juge peut ici, encore contrôler la recevabilité.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La situation financière de Madame [Y] [H] telle qu’elle résulte de l’état descriptif établi par la commission de surendettement est irrémédiablement compromise, du fait d’un montant de charges mensuelles de 1 470 € dont 782 € pour le seul loyer, et d’un montant de ressources de 1 132 € dont 591 € de salaire, induisant une quotité de remboursement négative.
Madame [Y] [H], âgée de 50 ans, se dit hôtesse de caisse travaillant en intérim, célibataire et sans enfant à charge, a produit diverses pièces pour la période précédant le dépôt de son dossier.
Ainsi, pour avril, mai, juin 2024, notamment des bulletins de salaire au nom de [V] [S], de l’employeur [26] retenant respectivement un net à payer de 1 308,08 €, de 1 299,09 €, de 1 183,92 €.
[V] [S], fille de Madame [Y] [H] ex-épouse [V], née en 2000, exerce au sein de la société [26] un poste d’employée au service Recouvrement-Contentieux depuis juillet 2023, et réside au domicile de Madame [Y] [H] (précisé sur les fiches de salaire).
L’attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement social du 26 janvier 2024, produite par la demanderesse, précise que la première demande date du 13 février 2023, que les ressources mensuelles du foyer portent sur 2 327 €, que le nombre de personnes au foyer est de deux, que le type de logement recherché est un 2 ou 3 pièces, et uniquement sur [Localité 20].
Or, la commission de surendettement a comptabilisé les seuls salaires en intérim, prime d’activité, allocation chômage et allocation logement, de Madame [Y] [H], selon fiches de paie de la société [25] et attestation de la [12] ; les revenus de Madame [V] [S], autre occupante du logement n’ont pas été pris en compte. Madame [V] [S], n’est en effet, pour être née en 2000 et ne poursuivant pas d’études, plus à la charge de Madame [Y] [H]. Majeur de 24 ans, elle travaille et perçoit un salaire et a ainsi participé aux charges locatives. Madame [Y] [H] l’a reconnu elle-même dans sa demande de logement social en ajoutant le salaire de Madame [V] [S] à ses propres revenus, pour faire face au coût du loyer. Madame [Y] [H] n’a pas recherché un logement locatif social, de type F1, au loyer assurément moindre, mais a occupé et conservé un appartement F4 de 96 m2, pour un loyer représentant 69% de ses ressources, afin de loger sa fille.
A défaut de retenir le salaire de Madame [V] [S], qui n’est pas co-déposante du dossier de surendettement, sa participation au loyer, à tout le moins est à considérer pour apprécier les ressources mensuelles de Madame [Y] [H], modifiant sensiblement sa situation financière, autorisant possiblement un apurement partiel ou total de la dette de Madame [V] [S].
Madame [Y] [H], si elle n’a pas dissimulé une partie de ses revenus, a présenté une situation financière volontairement faussée.
En outre, il ne peut s’exclure que Madame [Y] [H] ait saisi la Commission de Surendettement pour faire obstacle à la décision judiciaire, et pour voir effacer sa dette locative, avant de rejoindre l’hexagone.
L’attitude de Madame [Y] [H] présente dès lors, toutes les caractéristiques de la mauvaise foi.
En conséquence, Madame [Y] [H] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable, le recours formé par la société [14] en contestation des mesures imposées par la [17] du 31 octobre 2024 ;
DECLARE Madame [Y] [H], irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE invalide la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Y] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [16] [Localité 24] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 03 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection
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