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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 21/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00589 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I3G6
Minute N° : 25/00392
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Société BERTO IDF EST
610 Avenue du grand gigognan
84000 AVIGNON
représentée par Maître Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CPAM de l’OISE
1, rue de Savoie
BP 30326 -
60013 BEAUVAIS CEDEX
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. [F] [H], Assesseur employeur,
Mme Pascale [X], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2020, Monsieur [V] [T] salarié de la Société BERTO IDF EST, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une «Hernie discale L4L5 + atteinte discale sévère et L5S1».
Cette demande a été instruite par la CPAM de l’OISE au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°97: “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier” .
Par courrier du 17 novembre 2020, notifié le 19 novembre 2020, la caisse a informé la Société BERTO IDF EST de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par son salarié.
Par courrier du 26 février 2021, la CPAM de l’OISE a notifié à la Société BERTO IDF EST la prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [T], au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau inscrite au tableau n°97: “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier”.
La Société BERTO IDF EST a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
La CRA ayant implicitement rejeté sa demande et déclaré la maladie professionnelle de Monsieur [V] [T] comme lui étant opposable, la Société BERTO IDF EST a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 29 juillet 2021 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Apèrs audience de mise en état du 28 mars 2024, cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société BERTO IDF EST demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à la société BERTO IDF EST, la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [V] [T] du 26 février 2021 ;
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise à payer à la société BERTO IDF EST la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La CPAM de l’OISE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— dire et juger que c’est à bon droit que la CP M de l’Oise a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [V] [T] ;
— dire et juger que la CPAM de l’Oise amenée une instruction parfaitement contradictoire à l’égard de l’employeur ;
— dire et juger opposable à la société BERTO IDF EST la décision de la caisse prenante en charge la maladie professionnelle déclarée le 11 février 2019 dont était atteint Monsieur [V] [T] « sciatique par hernie discale L4- L5 »;
— débouter la société BERTO IDF EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Dans le cadre de la présente instance, la société BERTO IDF EST conteste tant la condition médicale que les conditions administratives liées au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Le tribunal rappelle en premier lieu que le tableau n°97 des maladies professionnelles, s’établit comme suit :
“sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” comme désignation de la maladie,un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition 5 ans),les travaux suivants comme étant susceptibles de provoquer cette maladie : “travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout-terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse – pelleteuse, niveleuse, rouleaux vibrants, camions tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneux ou chenilleuse, bouteur, tracteurs agricoles ou forestiers ;. Par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariots automoteurs à conducteur porté, portique, ponts roulants, grues de chantier, crible, concasseur, broyeur ; par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.”
*Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux (cass. civ.2e 17 mai 2004 n°03-11968, 22 septembre 2011 n°10-21950, 21 janvier 2016 n°14-29419) et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau (cass. civ. 2e 9 juillet 2015 n°14-22606, 4 mai 2016 n°15-18059, 25 janvier 2018 n°16-28519), sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (civ. 2e 21 janvier 2016 n°14-28901, 9 mars 2017 n°16-10017, 14 mars 2019 n°18-11975, 23 juin 2022 n°21-10631).
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial (civ.2e, 22 octobre 2020 n° 19-21.915, 7 novembre 2019 n°18-21.742 et 12 mai 2021 n°20-14.871).
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies ; à défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
Ainsi, en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
La Société BERTO IDF EST fait valoir que faute de démonstration d’une atteinte radiculaire de topographie concordante dans la pathologie de l’assuré, conformément à la désignation de l’affection dans le tableau, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit lui être déclarée inopposable. Elle rajoute que le seul avis du médecin est insuffisant et doit être corroboré par un élément extrinsèque objectivant le diagnostique, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
La CPAM de l’OISE soutient que la condition médicale du tableau 97est remplie. Elle précise qu’au vu des pièces du dossier, et notamment des examens médicaux concordants sur la désignation de la maladie “hernie discale L4-L5", le médecin conseil a fait part de son accord avec le diagnostic posé. Elle ajoute que le colloque médico-administratif fait bien état d’un élément extrinsèque objectivant l’affection de l’assuré, à savoir le compte rendu réalisé le 1er octobre 2020 par le docteur [J]. La caisse rappelle que le tableau n°97 n’impose nullement la confirmation de la maladie par une IRM et/ou tomodensitométrie. Elle en conclut que l’employeur ne produisant aucun élément médical objectif susceptible de valablement contredire l’avis du médecin conseil, son moyen concernant la remise en cause de la condition médicale doit être rejeté.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du dossier que la déclaration de maladie professionnelle mentionne une «Hernie discale L4L5 + atteinte discale sévère et L5S1» avec une date de première constatation médicale fixée au 13 juin 2020 et que le certificat médical initial établi le 30 octobre 2020 fait état d’une «Hernie discale L4-L5 sur canal lombaire étroit + débord discal postérieur en L5-S1 + atteinte discale sévère et L4-L5 et L5-S1. Suivi par neurochirurgien. Attente décision pour chirurgie».
Le colloque médico-administratif mentionne pour sa part l’avis du médecin conseil faisant état d’une date de première constatation fixée au 11 février 2019, du code syndrome 097AAM51A, d’une « sciatique par hernie discale L4L5», du compte rendu du 1er octobre 2020 du docteur [J] et de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Ainsi, si le certificat médical initial du 30 octobre 2020 qui indique comme pathologie : « hernie discale L4L5 » ne correspond pas exactement à celui du tableau n°97 des maladies professionnelles lequel fait état d’une « sciatique par hernie discale L4L5 », force est de constater que le médecin conseil a fait référence à un élement médical extrinsèque, à savoir le compte rendu du 1er octobre 2020 établi par le docteur [J], lui permettant d’établir que l’affection déclarée était bien celle mentionnée au tableau n°97.
Si l’atteinte radiculaire de topographie concordante est exigée pour la hernie discale L5-S1, son absence de caractérisation en l’espèce est sans incidence dans la reconnaissance de son caractère professionnel dès lors que la hernie discale L4-L5 l’est, une seule déclaration de maladie professionnelle ayant été faite pour plusieurs lésions constatées.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que la caisse établit que la maladie déclarée “hernie discale L4-L5" répond aux conditions médicales du tableau, de sorte que le moyen développé par la Société BERTO IDF EST à ce titre sera rejeté.
*Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n° 97 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Il précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies qui sont les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La Société BERTO IDF EST fait valoir que son salarié n’a pas été exposé au risque tels que mentionnés dans le tableau 97, ses fonctions ne l’ayant pas soumis aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Elle précise que pendant tout le temps de la relation contractuelle Monsieur [T] n’a conduit que des véhicules équipés de suspension automatique, et que tous les véhicules étaient dotés de siège suspendu, ce qu’il a expressément précisé à la caisse dans le cadre de l’enquête administrative. L’employeur estime que les seules délarations de l’assuré sont insuffisantes à démontrer son exposition. Il sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge à ce tiitre.
La CPAM de l’OISE soutient que l’enquête administrative menée a permis de démontrer que l’assuré a effectué, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de la conduite d’engins l’exposant habituellement aux vibrations, un représentant de l’employeur ayant par ailleurs validé les déclarations du salarié, notamment concernant la cnoduite d’un véhicule de type tracteur ainsi que d’une remorque depuis août 2013, de sorte qu’elle estime démontrer l’exposition au risque du salarié et sollicite l’opposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] a exercé les fonctions de chauffeur poids lourds au sein de la société BERTO IDF EST et qu’il conduisait habituellement un ensemble semi-remorque comprenant un tracteur et une remorque plusieurs heures par jour, l’employeur ayant par ailleurs expressément reconnu que son salarié a conduit des engins et véhicules tout terrain, des tracteurs touriers et des camions monoblocs ainsi que des engins industriels (conclusions BERTO IDF EST page 10).
Si l’employeur fait valoir que le salarié n’était pas exposé à des vibrations, les camions étant équipés de suspensions pneumatiques et de sièges suspendus, il n’en demeure pas moins qu’en sa fonction de chauffeur routier, Monsieur [T] était habituellement exposé aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qui sont inhérentes à la conduite d’un tracteur routier, l’employeur ne démontrant nullement que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie.
Le moyen relatif à la non exposition au risque sera écarté.
*Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l’article L.461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, n° 98-18.368, Soc., 14 janvier 1993, n° 90-18.110).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme “toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial” (Civ., 2ème, 27 novembre 2014,n°13- 26.024 ; 22 septembre 2011, n°10-21.001 ; 21 octobre 2010, n° 09- 69.047).
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
La Société BERTO IDF EST fait valoir que la caisse ne rapportant pas la preuve de l’élément ayant permis de fixer la nouvelle date de première constatation médicale au 11 février 2019, elle n’a pas mis l’employeur en mesure de comprendre la date retenue ni de s’assurer que le délai d’exposition et de prise en charge ont bien été respectés. Elle indique que le délai de prise en charge de 6 mois court à compter de la date de première constatation médicale. Elle remet en cause le délai de prise en charge tant eu égard à la date retenue par la caisse (11 février 2019), son salarié n’ayant travaillé que jusqu’au 30 janvier 2019, dernier jour travaillé, que tant concernant celle figurant par le certificat médical initial (13 juin 2020) et celle d’établissement d’un tel certificat médical initial (30 octobre 2020), estimant qu’il est, dans tous les cas, dépassé, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La CPAM de l’OISE soutient que le délai de prise en charge court à compter du jour où l’assuré n’est plus exposé au risque, de sorte que concernant le tableau n°97, la date de première constatation doit intervenir dans un délai de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans après la fin de l’exposition au risque. Elle rappelle que la date de première constatation médicale n’est pas nécessairement celle figurant dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. Elle rappelle également que l’assuré a cessé d’être exposé au risque le 30 janvier 2019 et que la date de 1ère constatation médicale devait donc intervenir au plus tard le 31 juillet 2019. Si elle ne conteste pas que le certificat médical a été établi le 30 octobre 2020, elle ajoute que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 11 février 2019, “date de l’arrêt de travail en rapport avec la maladie déclarée”, de sorte que le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau n°97 est respecté.
En l’espèce, le ceertificat médical initial établi le 30 octobre 2020 a fixé la date de première constatation médicale au 13 juin 2020.
Au terme du colloque médico administratif, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 11 février 2019 et précisé au titre du document ayant permis de fixer une telle date qu’il s’agit de la “date de l’arrêt en maladie pour la même pathologie”.
Ainsi, la société BERTO IDF EST ne saurait donc valablement invoquer qu’aucun élément susceptible de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie au 11 février 2019, n’a été porté à sa connaissance alors que le colloque médico administratif mentionne que la date de première constatation médicale retenue correspond à la “date de l’arrêt de travail en rapport avec la maladie déclarée”, élément médical qui n’avait pas en lui même à être porté à sa connaissance.
En tout état de cause, en l’absence d’élément susceptible de remettre en cause la fixation opérée et mentionnée sur la fiche de colloque médico administratif, il convient de retenir cette date telle que fixée par le médecin conseil.
A ce titre, il ressort des questionnaires que l’assuré a été exposé au risque jusqu’au 30 janvier 2019, puisqu’il a été placé en arrêt maladie du 31 janvier 2019 au 11 février 2019.
La date de la première constatation médicale mentionnée sur le colloque médico-administratif est le 12 février 2019
Le délai de prise en charge se trouve donc satisfait, de sorte que le moyen développé à ce titre par la requérante sera écarté.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La Société BERTO IDF EST expose que depuis le 1er janvier 2010, la caisse d’assurance maladie a une obligation générale d’information en ce qui concerne l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ; que la caisse est tenue d’informer l’employeur de manière loyale et exacte sur ce qui est précisément instruit ; qu’elle n’a pas été informée de la pathologie visée par l’instruction de la CPAM de l’Oise ; qu’aucune des trois deux figurant au tableau n°97 ne correspond à une « hernie discale L4 L5 sur canal lombaire étroit » ; qu’une fois l’instruction du dossier terminée, la caisse l’a informée de la pathologie réellement instruite au titre d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 ». L’employeur estime également qu’aucune précision n’a été faite concernant le tableau sur lequel la demande a été instruite, le questionnaire employeur se contentant de mentionner une « sciatique par hernie discale L4-L5 » et que seule la décision de prise en charge l’a informé du tableau n°97 visé. La requérante estime que chacun de ces deux manquements de la caisse l’a respectivement privée d’une information claire et précise, ce qui l’a empêché de participer utilement à l’instruction, de sorte que l’obligation d’information ayant été violée lui rend la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié inopposable.
La CPAM de l’OISE rappelle que l’absence de motivation d’une décision de prise en charge n’entraîne pas pour autant l’inopposabilité de la décision au profit de l’employeur, les parties pouvant discuter contradictoirement dans le cadre de la procédure ; qu’une telle sanction n’est prévue par aucun texte ; qu’au regard des éléments du dossier, la société BERTO IDF EST a été informée dès l’origine et dans le cadre de l’instruction de la maladie instruite; qu’ainsi la fiche de colloque médico administratif fait bien état d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 ». Concernant la mantion du tableau visé, la caisse fait valoir que le rapport de l’enquête administrative fait état du tableau n°97, de même que le code figurant sur la fiche de colloque médico administratif “097AAM51A” y fait également référence. La caisse en conclut que la requérante a été pleinement mise en situation d’exercer son droit de consultation et d’observations, ce qu’elle a décidé de ne pas faire. Elle sollicite l’opposabilité de la décision de prise en charge.
*Sur la qualification de la maladie instruite
En l’espèce, il est constant que la caisse a notamment informé l’employeur, par courrier du 17 novembre 2020 de l’ouverture d’une instruction suite à la déclaration de maladie professionnelle « parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant hernie discale L4-L5 sur canal lombaire étroit, le 2 novembre 2020 », lui joignant la copie dudit certificat et de la déclaration.
Le tribunal rappelle en tout état de cause qu’aucun texte ne fait obligation à la caisse, sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, d’informer l’employeur du libellé exact de la maladie qui sera retenu par le colloque médico administratif, dont par essence elle ignore le contenu.
Aux termes du colloque médico administratif du 18 novembre 2020, le médecin conseil a précisé que le libellé complet du syndrome affectant Monsieur [V] [T] était une « sciatique hernie discale L4-L5 ».
La décision de prise en charge du 26 février 2021 de la maladie déclarée par l’assuré vise
une « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Le moyen tiré du défaut d’information de la “pathologie réellement visée par l’instruction de la CPAM” sera rejeté.
*Sur la mention du tableau instruit
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, le tribunal rappelle également que si la caisse doit informer l’employeur de la maladie indiquée par le certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle, elle n’a pas obligation de préciser le tableau des maladies professionnelles visés.
Le moyen tiré du défaut d’information quant au “tableau spécial ni même générique visé” sera rejeté.
Compte tenu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 » déclarée par Monsieur [T] le 30 octobre 2020 sera déclarée opposable à la société BERTO IDF EST.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il n‘apparait pas équitable de condamner la CPAM de l’OISE au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société BERTO IDF EST sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société BERTO IDF EST succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare opposable à la Société BERTO IDF EST la décision de la CPAM de l’OISE de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 30 octobre 2020 par Monsieur [V] [T];
Déboute la Société BERTO IDF EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Société BERTO IDF EST aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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