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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01096 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIAQ
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BEST CAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. B.O CONTROLE TECHNIQUE 94
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1er et 2 octobre 2025, Monsieur [G] [T] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS BEST CAR et la SAS BO CONTROLE TECHNIQUE 94, au visa de l’article 145 code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission d’examiner son véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculé [Immatriculation 12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [G] [T], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [T] expose qu’il a acquis auprès de la SAS BEST CAR le 31 mai 2024 son véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 12], qui a très rapidement présenté des dysfonctionnements. Il indique que l’expertise amiable diligentée le 6 mai 2025 a permis la constatation des désordres affectant la structure porteuse du véhicule et le moteur. Il précise qu’un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SAS BO CONTROLE TECHNIQUE 94 le 5 juin 2024 ne signalait pourtant aucune corrosion ni aucun point soumis à contre visite. Malgré les démarches amiables engagées, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de telle sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BEST CAR et la SAS BO CONTROLE TECHNIQUE 94 n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la facture d’acquisition du véhicule du 31 mai 2024, le rapport d’expertise amiable du 6 mai 2025, le courrier valant mise en demeure adressé par son conseil le 1er septembre 2025, le procès-verbal de contrôle technique du 5 juin 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile étant prononcées au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [G] [T].
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [G] [T], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [I] [N]
Expert près la cour d’appel de VERSAILLES
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0966669196
E-mail : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 12] remisé au domicile de Monsieur [G] [T] situé [Adresse 2] à [Localité 10],
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
— décrire les désordres affectant le véhicule ;
En procédant désordre par désordre :
— donner son avis sur les causes à l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes ;
— donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s’ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d’en diminuer l’usage ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
— rechercher si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— indiquer la valeur résiduelle du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Évry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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