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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 16/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 16/02642 – N° Portalis DB37-W-B7A-D6IR
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— la SELARL SELARL PHILIPPE GANDELIN – Maître Valérie ROBERTSON
CCC – la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
CCC – Maître Anne-Laure DUMONS
CCC – [L] [J] par LS
CCC – SCP CBF ASSOCIES par LS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[K] [U] épouse [M]
agissant ès qualités de cogérante et associée en indivision de la SCIP [U] DE [Localité 19]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 18] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 9]
non comparante représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT, société d’avocats au barreau de Nouméa
d’une part,
DEFENDEURS
1- [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 18] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 14]
non comparant représenté par Maître Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 18] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 13]
non comparant représenté par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de Nouméa
3- [D] [U]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 18] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 7]
non comparante représentée par Maître Anne-Laure DUMONS, avocate au barreau de NOUMEA
4- [H] [U]
placée sous la curatelle de sa mère Mme [P] [X] par jugement du Juge des tutelles en date du 10 janvier 2013
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 18] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant chez Madame [X], [Adresse 7]
non comparante représentée par Maître Anne-Laure DUMONS, avocate au barreau de NOUMEA
5- [A] [U]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 18] (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant [Adresse 16]
non comparant représenté par Maître Anne-Laure DUMONS, avocate au barreau de NOUMEA
6- [L] [J]
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [U], désigné en vertu d’une décision d’assemblée générale mixte en date du 16 janvier 2013
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 20] (LOT-ET-GARONNE)
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni représenté
7- S.C.I. [U]
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Nouméa sous le numéro D 612 457, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par la SCP CBF ASSOCIES, Société civile professionnelle, société d’administrateurs judiciaires dont le siège social est situé [Adresse 12], nommée à la fonction de liquidateur par ordonnance du Juge de la mise en état civile du tribunal de première instance de NOUMEA du 13 mars 2017, décision rectifiée par ordonnance du Juge de la mise en état du 11 juillet 2017
non comparante ni représentée,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : [V] GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Avril 2025 prorogé au 28 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 07 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DES FAITS
Après plusieurs évolutions au sein de la société, la SCI [U] a fait l’objet de différentes évolutions dans la composition des associés au gré de transactions et de successions.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2011, le Président du Tribunal de première instance de ce siège, constatant la mésentente entre les associés les empêchant de désigner un gérant, a désigné [T] [B], expert comptable, administrateur provisoire de la SCI [U] pour une durée de huit mois aux fins de gérer et administrer la société.
Réunis en assemblée générale mixte le 19 novembre 2012, les associés ont voté la dissolution anticipée de la SCI et désigné [T] [B] en qualité de liquidateur, lequel a accepté cette nomination.
Suivant procès-verbal du 16 janvier 2013, l’assemblée générale a désigné [L] [J] comme liquidateur en remplacement de [T] [B] démissionnaire.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 23 septembre 2016, [K] [U] épouse [M] a fait appeler devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, [V] [U], [N] [U], [D] [U], [H] [U] sous curatelle renforcée de [P] [X], [A] [U] et la SCI [U] et son liquidateur [L] [J], aux fins à titre principal de faire annuler certains procès-verbaux ultérieurs d’assemblée générale et d’ordonner la liquidation. Hormis [H] [U] qui l’a reçu à son domicile, toutes les autres parties se sont vues notifier la requête à personne ou personne morale, les 08 et 09 septembre 2016.
Par ordonnance du 13 mars 2017, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que la dissolution anticipée de la SCI [U] a été votée par assemblée générale mixte du 19 novembre 2012, et rappelé que la dissolution anticipée de la SCI [U] décidée par les associés entraîne sa liquidation,
— désigné en qualité de liquidateur de la SCI [U] la SELARL CBF ASSOCIES, société d’administrateurs judiciaires (en réalité la SCP CBF ASSOCIES), avec pour mission notamment de mener à bonne fin les opérations de liquidation de la SCI [U].
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable par ordonnance du 11 février 2019, dont le rapport daté du 28 janvier 2022 a été déposé le 09 mars 2022. Une première clôture avait été ordonnée le 16 février 2023, rapportée le 24 février 2023, puis à nouveau prononcée le 20 juillet 2023. Le 08 avril 2024, un nouveau rabat de l’ordonnance de clôture était ordonné pour garantir le caractère contradictoire de la procédure.
*
Le 11 juillet 2022, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [K] [U] épouse [M] sollicite du tribunal de :
— CONSTATER qu’au 18 novembre 2015, Monsieur [J] n’avait plus qualité pour représenter ladite société, en liquidation,
En conséquence,
PRONONCER la nullité des convocations à assemblées générales et assemblées générales postérieures à la date d’expiration de son mandat et de tout acte passé par Monsieur [J] au nom et pour le compte de la SCI, en sa qualité de liquidateur,
— ORDONNER la liquidation de la SCI [U] en fixant le montant des comptes 2016 selon les corrections suivantes :
=> Sur le compte-courant de Monsieur [V] [U] :
o Reclassement des écritures concernant les paiements au profit de Monsieur [V] [U] pour les appartements parisiens qu’il a habités:
— Débit du compte courant de Monsieur [V] [U] pour la somme de 1.045.149 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 1.045.149 XPF.
o Reclassement des écritures enregistrées originellement dans le compte d’attente et transférées au 31 décembre 2012 dans le compte courant de Monsieur [F] [U] :
Concernant des étrennes inventées par Monsieur [V] [U], montant reçu à hauteur de la somme de 835.322 XPF :
— Débit du compte courant de Monsieur [V] [U] pour la somme de 835.322 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 835.322 XPF.
Concernant la provision sur les frais d’acquisition du bien des époux [F] [U] par Monsieur [V] [U] (frais notariés) à hauteur de la somme de 13.100.000 XPF :
— Débit du compte courant de Monsieur [V] [U] pour la somme de 13.100.000 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 13.100.00 XPF.
o Reclassement des écritures concernant le paiement des dépenses de l’appartement parisien de Monsieur [V] [U] (taxe foncière et charges de copropriété) :
— Débit du compte courant de Monsieur [V] [U] pour la somme de 293.068 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 293.068 XPF.
o Reclassement des écritures concernant le paiement des frais d’assurance et d’ambassade pour la Thaïlande de Monsieur [V] [U] :
— Débit du compte courant de Monsieur [V] [U] pour la somme de 862.324 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U]
pour la somme de 862.324 XPF.
o Reclassement des écritures concernant le paiement de l’imposition sur le revenu de Monsieur [V] [U] :
— Débit du compte courant de Monsieur [V] [U] pour la somme de 387.456 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 387.456 XPF.
o Reclassement des écritures concernant les paiements en 2010 des travaux de la villa de Monsieur [V] [U] :
— Débit du compte courant de Monsieur [V] [U] pour la somme de 456.483 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 456.483 XPF.
=> Sur le compte-courant de Monsieur [N] [U] :
o Reclassement des écritures concernant les paiements au profit de Monsieur [N] [U] pour son appartement parisien sis [Adresse 4]:
— Débit du compte courant de Monsieur [N] [U] pour la somme de 1.033.096 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 1.033.096 XPF.
o Reclassement des écritures concernant le trop-perçu par Monsieur [N] [U] au titre de liquidation de la SCI [F] [U] :
— Débit du compte courant de Monsieur [N] [U] pour la somme de 2.000.000 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 2.000.000 XPF.
o Reclassement des écritures concernant les paiements au profit de Monsieur [N] [U] de diverses sommes imputées sur le compte-courant de Monsieur [F] [U] (billets d’avion, étrennes inventées par Monsieur [J], voyages, taxe foncière et taxe d’habitation) :
— Débit du compte courant de Monsieur [N] [U] pour la somme de 2.384.915 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 2.384.915 XPF.
o Reclassement des écritures concernant le solde de la dette de Monsieur [N] [U] à la SCI [U], à savoir 85.598.330 XPF, correspondant aux dépenses payées pour son compte totalisant 109.953.259 XPF entre 1993 à 1996 avec le compte bancaire SGCB de la SCI [U] à l’occasion de la construction de sa villa et des autres versements faits par SCI [U] pour le compte de Monsieur [N] [U] qui sont enregistrés dans le grand-livre comptable établi régulièrement pas le gérant Monsieur [F] [U] :
— Débit du compte courant de Monsieur [N] [U] pour la somme de 85.598.330 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 85.598.330 XPF.
=> Sur le compte-courant de Madame [D] [U] :
o Reclassement de l’écriture concernant le paiement de la taxe d’habitation de l’appartement parisien qu’elle a habité au profit de Madame [D] [U]:
— Débit du compte courant de Madame [D] [U] pour la somme de 38.763 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 38.763 XPF.
o Reclassement des écritures concernant les paiements au profit de Madame [D] [U] pour des frais universitaires :
— Débit du compte courant de Madame [D] [U] pour la somme de 183.740 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 183.740 XPF.
o Reclassement des écritures concernant les paiements au profit de Madame [D] [U] pour ses voyages :
— Débit du compte courant de Madame [D] [U] pour la somme de 431.668 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 431.668 XPF.
o Reclassement de l’écriture du virement de SCI [U] au 1 er décembre 2002 au profit de Madame [D] [U] :
— Débit du compte courant de Madame [D] [U] pour la somme de 119.332 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 119.332 XPF.
=> Sur le compte-courant de Monsieur [A] [U] :
o Reclassement des écritures concernant les paiements au profit de Monsieur [A] [U] des billets d’avion et d’étrennes inventées par Monsieur [J] :
— Débit du compte courant de Monsieur [A] [U] pour la somme de 339.936 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 339.936 XPF.
o Reclassement de l’écriture du virement au 1 er décembre 2002 de SCI [U] au profit de Monsieur [A] [U] :
— Débit du compte courant de Monsieur [A] [U] pour la somme de 119.332 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 119.332 XPF.
=> Sur le compte-courant de Madame [H] [U] :
o Reclassement des écritures concernant des paiements au profit de Madame [H] [U] pour des frais de voyages, d’étrennes inventées par Monsieur [J] et de frais universitaires :
— Débit du compte courant de Madame [H] [U] pour la somme de 1.660.144 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 1.660.144 XPF.
o Reclassement de l’écriture du virement au 1 er décembre 2002 de SCI [U] au profit de Madame [H] [U] :
— Débit du compte courant de Madame [H] [U] pour la somme de 119.332 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 119.332 XPF.
=> Sur le compte-courant de Madame [K] [M]:
o Reclassement des écritures concernant des paiements au profit de Madame [K] [M] concernant un voyage et un prêt :
— Débit du compte courant de Madame [K] [M] pour la somme de 320.950 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 320.950 XPF.
=> Sur le compte de Madame [Y] [U] :
o Reclassement des écritures concernant un prêt au profit de Madame [Y] [U] :
— Débit du compte de Madame [Y] [U] pour la somme de 6.553.490 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 6.553.490 XPF.
=> Sur le compte de la SARL [F] [U], de la SCI [F] [U] et de la SCIP [U] de SAINT VINCENT :
o Annulation des écritures enregistrées au 31 décembre 2012 dans le compte-courant de Monsieur [F] [U] dans le but de valider la réciprocité des comptes au 31 décembre 2012 entre la SCI [U] et la SARL [F] [U] et d’annuler sans justification les dettes envers la SCI [F] [U] et la SCIP [U] de SAINT VINCENT à savoir :
— Crédit du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 66.341.161 XPF ;
— Débit corrélatif du compte de la SARL [F] [U] pour la somme de 66.341.161 XPF ;
— Crédit du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 96.894.245 XPF ;
— Débit corrélatif du compte de la SCI [F] [U] pour la somme de 96.894.245 XPF ;
— Crédit du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 29.827.551 XPF ;
— Débit corrélatif du compte de la SCIP [U] de [Localité 19] pour la somme de 29.827.551 XPF.
o Reclassement du chèque adressé à la SCI [F] [U] encaissé le 1er mars 2006 par la SCI [U] :
— Débit du compte courant de Monsieur [F] [U] pour la somme de 32.593.800 XPF ;
— Crédit corrélatif du compte de la SCI [F] [U] pour la somme de 32.593.800 XPF.
— CONDAMNER les défendeurs à payer à Madame [M] la somme de 1.000.000 XPF au titre des frais irrépétibles de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Le 11 février 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [V] [U] sollicite du tribunal de:
— DEBOUTER Mme [K] [U] de I’intégraIité de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE et JUGER que le mandat de liquidateur de M. [L] [J] de la SCI [U] a expiré le 1er décembre 2015 au soir conformément à la décisien de l’assemblée générale de cette société du 02 décembre 2015,
— DIRE et JUGER, qu’en conséquence, les convocations et tenues des assemblées présidées par M. [L] [J] jusqu’au 1er décembre 2015 au soir sont valables,
— ENTERINER le rapport d’expertise de M. [I] [W] du 28 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
— DIRE ET JUGER que les comptes de la SCI [U] arrêtés au 31 décembre 2016 devront être établis en prenant en considération les termes de ce rapport,
— CONDAMNER Mme [K] [R] à payer à M. [V] [U] la somme de 500.000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du CPC-NC,
— CONDAMNER Mme [K] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat aux offres de droit.
*
Le 24 février 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [N] [U] sollicite du tribunal de:
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à entendre dire et juger que le mandat de Monsieur [J] serait arrivé a terme de plein droit le 18 novembre 2015 ;
— DIRE ET JUGER que le mandat de ce dernier a été régulièrement renouvelé par assemblée générale des associés en date du 02 décembre 2015, sur convocation régulière du Iiquidateur en date du 16 novembre 2015, soit antérieurement à I’expiration de son mandat ;
— DIRE ET JUGER que le mandat du Iiquidateur n’a pris fin qu’à l’issue de I’assembIée générale des associés de 15 décembre 2016, de sorte que les actes passés par ce dernier jusqu’à cette date en qualité de représentant de la SCI en Iiquidalion devront recevoir leur plein et entier effet ;
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à entendre dire et juger que les assemblées générales postérieures au 18 novembre 2015 seraient entachées de nullité pour avoir été convoquées par un Iiquidateur dénué de pouvoir aux fins de les convoquer ;
— CONSTATER en particulier la validité de I’assembIée générale du 12 juillet 2016 au terme de laquelle a été votée la vente des actifs de la SCI [U];
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [C] ;
— DEBOUTER Madame [M] de ses demandes de passation au débit du compte courant d’associé de Monsieur [N] [U] des sommes suivantes :
— 335.381 XPF (1.033.096 – 697.715) au titre de dépenses prises en charge par la SCI [U] au profit d’immeubIes parisiens propriété de [N] [U]
— 2.274.214 XPF (2.384.915 – 110.701) à titre de remboursement d’étrennes et de voyage offertes par [F] [U] à [N] [U]
— et 85.598.330 XPF à titre de remboursement d’un prêt qui aurait selon Madame [M] été consenti par [F] [U] au concluant dans le cadre de la construction de sa maison
— DIRE ET JUGER que les sommes à passer au débit du compte courant d’associé de [N] [U] dans les livres de la SCI [U] seront Iimitées aux sommes suivantes, tel que préconisé par I’expert judiciaire :
— 697.715 XPF au titre de dépenses prises en charge par la SCI [U] au profit d’immeubIes parisiens propriété de [N] [U]
— 2.000.000 XPF au titre d’un trop perçu par [N] [U] dans le cadre de la Iiquidation de la SCI [F] [U]
— et 110.701 XPF à titre de remboursement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation d’un apparlement propriété de [N] [U]
— CONDAMNER enfin Madame [M] à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 300.000 XPF sur le fondement des disposilions de I’articIe 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valérie ROBERTSON, Avocat, sur offre de droit.
*
Par courriers reçus les 25 juin et 04 septembre 2024, la SCP CBF ASSOCIES est intervenu à la procédure pour déclarer s’en remettre à justice.
[H] [U], [A] [U], la SCI [U], régulièrement représentés, ne sont pas intervenus dans les opérations expertises ni après le dépôt du rapport.
[L] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté dans la procédure.
*
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025 puis prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité des convocations à assemblées générales et assemblées générales postérieures à la date d’expiration de son mandat et de tout acte passé par Monsieur [J] au nom et pour le compte de la SCI, en sa qualité de liquidateur,
[K] [U] épouse [M] conteste la régularité des procédures d’assemblées générales de la SCI [U], faisant valoir que [L] [J], liquidateur ayant pris la suite de [T] [B], aurait vu son mandat prendre fin à l’issue d’un délai de trois ans courant à compter de l’assemblée générale ayant voté la dissolution amiable le 19 novembre 2012. Elle se fonde sur l’article 1844-8 du code civil.
[V] [U] et [N] [U] contestent cette interprétation d’une limitation dans le temps du mandat du liquidateur, qui n’existerait qu’en matière de société commerciale en application du code de commerce.
La SCI a été constituée sur la base d’une SARL préexistante selon des statuts adoptés le 27 septembre 1968, de sorte que c’est le code civil hexagonal qui trouve à s’appliquer.
L’article 1844-8 du code civil évoqué ne limite pas la durée du mandat du liquidateur, pas plus qu’aucun autre texte applicable aux sociétés civiles ;
il dispose seulement que si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Dans ces conditions, le mandat de [L] [J] n’était pas limité dans le temps ; au surplus, il sera relevé que [K] [U] épouse [M] réclame la nullité d’actes, et en particulier de convocations et d’assemblées générales, sans les déterminer.
En conséquence, [K] [U] épouse [M] sera déboutée de ses prétentions sur ce point.
Sur la demande de liquidation de la SCI [U] en fixant le montant des comptes 2016 selon un certain nombre de corrections,
La dissolution de la SCI [U] a été adoptée par associés le 19 novembre 2012. Il doit être observé que plus de trois ans se sont écoulés sans que la liquidation ne soit achevée. Après la désignation de [T] [B], puis de [L] [J] dans les conditions rappelées, le juge de la mise en état a désigné la SCP CBF ASSOCIES en qualité de liquidateur par ordonnance du 13 mars 2017.
A ce jour, en dépit de la procédure en cours, aucune information n’a été apportée sur l’état de la société et en particulier sur celui de la liquidation. La SCP CBF se borne à déclarer s’en remettre à justice selon deux courriers du 25 juin 2024, le dernier étant reçu le 04 septembre 2024 (la date mentionnée étant vraisemblablement erronée).
Des assemblées générales se sont tenues les 15 septembre 2014 et 26 juin 2015, afin d’examiner les comptes et certaines opérations. Elles ont notamment approuvé les opérations d’exploitations sur une période courant de 2000 à 2014, sans approuver le bilan en absence de comptes antérieurs à 2000, les comptes ayant été fixés à zéro en janvier 2000.
Il est parfois fait état d’un recours sur la régularité de ces assemblées, mais aucune décision n’a été communiquée au tribunal dans la présente affaire, même si le juge de la mise en état avait eu à se prononcer sur l’opportunité d’un sursis à statuer.
Par ailleurs, aucun compte postérieur à 2014 n’a été justifié comme étant approuvé.
En effet, la SCP CBF ASSOCIES ès qualité de liquidateur a fait état d’incertitudes et d’interrogations concernant les comptes annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, dans un rapport rédigé en vue de l’assemblée générale convoquée le 26 septembre 2017 et versé aux débats. Toutefois, le tribunal n’est pas informé des suites de ce rapport et notamment de l’assemblée générale.
C’est dans ce contexte que le juge de la mise en état avait ordonné une expertise comptable le 11 février 2019, à la demande de [K] [U] épouse [M]. L’expert a établi son rapport le 28 janvier 2022.
Or, si [K] [U] épouse [M] sollicite présentement du tribunal qu’il ordonne la liquidation de la SCI [U], elle ne précise pas sa demande, alors que les associés ont déjà voté la dissolution de la société et qu’un liquidateur est désigné. Si l’article 1844-8 du code civil hexagonal déjà rappelé est susceptible de trouver à s’appliquer au cas d’espèce, encore faut-il que le demandeur formule des prétentions qui permettent l’achèvement des opérations de liquidation, ce qui n’est pas le cas.
Par ailleurs, [K] [U] épouse [M] sollicite la correction de comptes 2016, sans qu’elle justifie que ceux-ci ont été adoptés ou à tout le moins présentés aux associés.
Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 applicable à l’espèce, la décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation ; à défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal de grande instance dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Aucune carence du liquidateur n’est à ce titre alléguée, même si celui-ci est demeuré totalement passif dans la présente procédure, déclarant “s’en remettre à justice”. Il demeure que c’est seulement sur la base de comptes discutés entre les associés qu’une éventuelle contestation est susceptible d’être engagée.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [K] [U] épouse [M] de ses demandes.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu à homologation du rapport d’expertise comptable.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [K] [U] épouse [M].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Cette seule procédure, qui s’inscrit dans une série de multiples recours, dure depuis neuf ans. Si toutes les parties ont bénéficié de l’organisation d’une expertise comptable à l’occasion d’un incident de mise en état, la mesure pouvait faire l’objet d’un simple référé, et n’était pas l’objectif principal de ce recours. Dans ces conditions, en application de l’article 700 du même code, [K] [U] épouse [M] sera condamnée à verser la somme de 300.000 francs à [V] [U] d’une part, et [N] [U] d’autre part, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE [K] [U] épouse [M] de sa demande tendant à la nullité des convocations à assemblées générales et assemblées générales postérieures à la date d’expiration de son mandat et de tout acte passé par Monsieur [J] au nom et pour le compte de la SCI, en sa qualité de liquidateur,
DEBOUTE [K] [U] épouse [M] de sa demande de liquidation de la SCI [U] en fixant le montant des comptes 2016 selon un certain nombre de corrections,
CONDAMNE [K] [U] épouse [M] à payer à [V] [U] la somme de 300.000 F.CFP (TROIS CENT MILLE [Localité 17] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [U] épouse [M] à payer à [N] [U] la somme de 300.000 F.CFP (TROIS CENT MILLE [Localité 17] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [U] épouse [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocats aux offres de droit, et de Maître Valérie ROBERTSON, avocat, sur offre de droit,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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