Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00643 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEA7
Maître [N] [F] JAFFRE de la SELARL [C]
Me Rémi PORTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [R] [A] [Y] [X], précedemment nommée [A] [D]
née le 20 Février 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GREEN MAINTENANCE ENERGIES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 910 984 285, d [Localité 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES (postulant) Maître ENSENAT Gérald, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00643 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEA7
Maître [N] [C] de la SELARL [C]
Me Rémi PORTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 octobre 2022, Madame [A] [D] s’est rapprochée de la SAS SOLARIUS pour faire l’acquisition et l’installation, à son domicile à [Localité 8] d’une pompe à chaleur.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2023 (RG n°23/00520), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [K] aux fins de constater notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’installation réalisée par la SAS SOLARIUS.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, Madame [R] [X], précédemment [D], a assigné la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de de voir, au visa des articles 31, 145 et 331 du Code de procédure civile :
— DECLARER les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2023 (RG n°23/00520) désignant Monsieur [U] [K] en qualité d’expert judiciaire, communes et opposables à la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES ;
— DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES ; et,
— RESERVER à ce stade les dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025, Madame [R] [X] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle dmande au Juge des référés de bien vouloir :
— CONSTATER l’absence d’intérêt légitime de la requérante à l’encontre de la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES ;
— DEBOUTER en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES ;
— CONDAMNER la demanderesse à payer une somme de 1 500 euros à la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; et,
— A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES de ses plus expresses réserves sur sa participation aux opérations d’expertise à venir et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2023 (RG n°23/00520), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [K] aux fins de constater notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’installation réalisée par la SAS SOLARIUS.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir un lien contractuel entre les parties ni entre la société SOLARIUS et la société GREEN MAINTENANCE ENERGIES. Il résulte des premières investigations de l’expert qu’une société O GREEN domiciliée à [Localité 4] puis une société O GREEN à [Localité 9] après un changement d’immatriculation aurait été sous-traitant de la société SOLARIUS mais il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats un quelconque motif légitime de la demanderesse à attraire la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES, domiciliée à [Localité 3] (numéro d’immatriculation différent de celui de la société O GREEN) aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
Il n’est pas démontré qu’elle aurait été le sous-traitant de la société SOLARIUS ni même qu’elle aurait « repris » les activités de la société SOLARIUS, le seul courrier, non daté, produit aux débat de cette société adressé à madame [D] sollicitait celle-ci aux fins de conclusion d’un contrat de maintenance de la pompe à chaleur.
La demande de Madame [R] [X] de rendre communes et opposables à la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES les dispositions de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 sera rejetée.
2. Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Madame [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la demande ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [X] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Maladie
- Aide au retour ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Thé ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Adresses ·
- Fondement juridique ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Instance ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Mesure d'instruction ·
- Employeur ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Médecin
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Accident du travail
- Épouse ·
- Comptes bancaires ·
- Fichier ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Établissement financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Abus de majorité ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Audioconférence ·
- Abus
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Réquisition ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Employeur
- Contrats ·
- Enseigne commerciale ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Verre ·
- Allemagne ·
- Défense au fond ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.