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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00123 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [L] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me GILLET
— Me BACLE
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 09.02.1959, [X] [Y] et [S] [W] se sont mariés puis ont eu trois enfants : [L], [R] et [K] [W].
Le 24.12.1993, [S] [W] est décédé.
Le 31.01.2022, [X] [Y] veuve [W] est décédée, laissant à sa succession ses trois enfants.
Le 10.01.2024, [L] et [R] [W] ont assigné [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 19.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
[L] et [R] [W] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 20.3.2025, de les déclarer recevables et bien fondés puis :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [X] [P] [Y], décédée le 31.01.2022 à [Localité 12],
— y désigner tel notaire qu’il plaira “près de la Cour d’Appel de céans” et un juge pour les surveiller,
— avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira aux fins :
— d’interroger [9] sur les comptes bancaires ouverts de son vivant par [X] [Y], obtenir des établissements bancaires les relevés de ces comptes bancaires pour la période du 01.01.2005 à ce jour,
— déterminer les bénéficiaires des chèques et virements aux débits de ces comptes bancaires,
— condamner la défenderesse à leur payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage, y compris les frais d’expertise pour lesquels chaque partie assumera 1/3 du coût.
Ils fondent leur action sur les articles 815 et 840 du code civil.
[K] [W] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 14.01.2025 :
— d’ordonner une expertise pour interroger le [9] sur les comptes bancaires :
— ouverts de son vivant par [X] [Y] et obtenir des établissements bancaires les relevés de ces comptes pour la période du 01.01.1993 au jour de l’assignation,
— ouverts par [L] [W] épouse [F] et [R] [W] et [K] [E],
— déterminer les bénéficiaires des chèques et virements aux débits des comptes bancaires entre le 01.01.1993 et le jour de l’assignation,
— vérifier et quantifier les frais de déplacements effectués par chacune des trois parties [L] [W] épouse [F], [R] [W] et [K] [E] entre leurs domiciles respectifs et celui de leur défunte mère pour la période 1993 au jour du décès,
— de manière générale rechercher tous les bénéficiaires des sommes en litige : [L] [W] épouse [F], [R] [W] et [K] [E] mais aussi leurs enfants,
— donner tous éléments indispensables à la solution du litige,
— dire que les frais d’expertise seront aux frais avancés des demandeurs,
— réserver toutes autres demandes jusqu’au jugement au fond,
— condamner solidairement les demandeurs à lui payer à 5 000 € au titre des frais d’instance.
Elle fonde sa défense sur les articles 263 et suivants du code de procédure civile, 815 et 840 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Certains mots et nombres des conclusions des demandeurs sont assorties de tout petits numéros, à l’instar de renvoi en fin de page. Il faut finalement deviner que ces numéros sont ceux de leurs pièces, originalité qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile.
La demande concordante aux fins d’ouverture des opérations de partage doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.
Les parties ne démontrent aucune complexité pourtant requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire. La mission d’un notaire commis n’est au demeurant pas de se substituer aux parties et leurs avocats dans la formation de demandes concrètes, notamment chiffrées.
Les parties sollicitent avant dire droit la désignation d’un expert pour qu’il interroge le fichier [9]. Bien que l’instance soit introduite depuis deux ans, elles se sont abstenues de présenter cette demande au juge de la mise en état. Cela leur aurait pourtant permis de gagner un temps précieux car l’article L123-22 alinéa 2 du code de commerce limite la durée de conservation des archives bancaires.
Les demandeurs mettent en lumière des mouvements de fonds importants, notamment :
— 39 200 € entre le 21.01.2005 et le 06.5.2005 (la défunte avait 81 ans),
— un chèque de 35 000 € le 18.7.2007,
— 8 700 € de retraits en espèces en 2013 (la défunte avait 89 ans),
— 8 260 € de retraits en 2018.
195 kilomètres séparaient le lieu de vie de la défunte du domicile de la défenderesse. Les trajets que cette dernière dit avoir réalisés pour la visiter ne justifient pas de tels frais, à supposer même qu’ils soient imputables à la défunte. Les autres retraits et dépenses listés sont suffisamment importants pour nourrir le sérieux soupçon de leur excès à la diligence de la défenderesse qui affirme avoir pourvu aux besoins de leur mère mais n’en justifie pas.
De son côté, la défenderesse ne soumet aucun début de preuve en faveur d’une appropriation des fonds de la défunte par les demandeurs. Sa demande d’investigations sur leurs comptes n’est dès lors pas justifiée.
Aucune expertise n’est cependant nécessaire pour interroger le fichier [9], l’accès pouvant en être donné directement aux parties de même qu’aux archives des établissements financiers qui seraient identifiés.
Enfin, l’analyse des documents que les parties obtiendront est suffisamment simple pour ne pas nécessiter la désignation d’un expert dont le coûteux travail pèserait sur les parties.
La demande d’expertise sera en conséquence rejetée en vertu des articles 9 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile, les documents étant communicables aux parties.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de partage judiciaire de la succession de [X] [P] [Y], décédée le 31.01.2022 à [Localité 12],
autorise [L] [W] épouse [F], [R] [W] et [K] [W] épouse [E] ainsi que leurs avocats respectifs à interroger le fichier [9], la [8], l’Agira, toutes banques et tous organismes bancaires et financiers susceptibles de les renseigner sur les comptes, assurances-vie, assurances-décès et tous placements qui étaient et sont ouverts aux noms de :
— [X] [Y] veuve [W]
née le [Date naissance 3] ([Localité 10])
décédée le 31.01.2022 à [Localité 12] (72),
— [K] [W] épouse [E],
née le 17.4.1955
et ce sur la épriode la plus ample possible afin que leur soient indiqués :
— la nature et la référence de chacun de ces comptes et, autant que possible depuis le 01.01.2005, les valeurs qui y étaient entreposées et les mouvements de fonds enregistrés ainsi que leurs émetteurs et destinataires,
— concernant les contrats d’assurance-vie et décès : leurs clauses bénéficiaires successives, le montant des fonds versés aux bénéficiaires et l’identité de ceux-ci,
en tant que de besoin, fait réquisition au fichier [9], la [8], l’Agira, toutes banques et tous organismes financiers et bancaires de déférer aux demandes de [L] [W] épouse [F], [R] [W] et [K] [W] épouse [E] ainsi que leurs avocats respectifs,
renvoie les parties par devant le juge de la mise en état afin qu’elles :
— concluent après exploitation des pièces qu’elles auront obtenues auprès des établissements financiers,
— forment toutes demandes concrètes et chiffrées,
— précisent qui détient ou séquestre les fonds de la succession,
— se positionnent sur le sort des immeubles ainsi que leurs valeurs, justificatifs à l’appui,
déboute en l’état de toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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