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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 juil. 2025, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03325 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC32
ORDONNANCE DU 05 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Christine HARANG, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Juillet 2025 à 9 heures 05 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03325 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC32 présentée par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES concernant :
Monsieur [I] [N]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2024 et notifié le 22 novembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 mai 2025 notifiée le même jour à 10 heures 11.
Vu l’ordonnance du 10 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 14 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 5 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 6 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
je suis né le 18.12.2002 a [Localité 1] (GUINEE
j’aimerais bien rentrer chez moi en guinée, j’en ai marre d’être en rétention. je suis arrivé ici j’avais 14 ans, je suis allé au lycée. A mes 18 ans je me suis retrouvé dehors. J’ai connu la prision, j’ai rencontré quelqu’un j’ai eu des enfants avec cette personne. Je vivais avec mon fils avant de me retrouver en rétention.
Comment je vais faire avec mon enfant si je rentre en Guinée, car j’ai desproblèmes avec ma femme. Je n’ai pas revu mon enfant,il va avoir 3ans.
L’oqtf est acquise je le sais. J’ai fait un recours au tribunal de montpellier. Cela fait 2 mois que je suis retourné au centre.
Me Claire MASSARDIER ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, Me Claire MASSARDIER indique que l’enfant de son client a été reconnu et s’en rapporte sur la requête ;
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [I] [N] est dépourvu de passeport valide ; que cependant l’administration justifie au dossier de l’obtention récente d’un laisser-passer consulaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’une demande de réservation aérienne a été réalisée le 3 juillet 2025 en vue de la programmation d’un vol le 11 juillet 2025, soit à bref délai; qu’à l’audience, l’intéressé déclare à la fois qu’il souhaite rentrer au plus vite au pays compte tenu de la situaiton au centre de rétention et qu’il craint de plus avoir de nouvelles de son fils en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’au vu de l’ambivalence de ses déclarations, il existe un risque qu’il ne cherche à se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que le comportement de Monsieur [I] [N] représente une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné récemment le 17 janvier 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de PERPIGNAN pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique en récidive ; qu’ainsi une prolongation exceptionnelle de la mesure est justifiée ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [N]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 6 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 05 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
le 05 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 05 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Claire MASSARDIER ;
le 05 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
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