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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00965 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00965 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJT5
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PUTANIER
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L], né le 2 décembre 1981, a été embauché par la SAS [15] à compter du 29 juin 2020.
Le 7 juillet 2020, la SAS [15] a déclaré à la [9] un accident du travail survenu le 6 juillet 2020 à 11h30 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de notre intérimaire, il était en train de mettre un moule en béton sur palettes lorsqu’il a ressenti une douleur en bas du dos. ».
Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2020 mentionne : « lombalgie S1 ».
Par décision du 20 juillet 2020, la [8] ([11]) de la [Localité 16] a pris en charge l’accident du 6 juillet 2020 de M. [P] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 novembre 2020 la SAS [15] a sollicité auprès de la [12] un contrôle des arrêts de travail prescrits à M. [P] [L].
Le 14 décembre 2022, le médecin conseil de la [9] a fixé la consolidation avec séquelles à la date du 31 décembre 2022.
Par courrier du 16 décembre 2022, la Caisse a informé M. [P] [L] de la consolidation de son état de santé à la date du 31 décembre 2022.
Par décision du 3 janvier 2023, un taux d’incapacité permanente a été fixé à 2% à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier du 2 novembre 2023, la SAS [15] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge des soins et arrêts precrits.
Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2024, la SAS [15] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* Lors de l’audience, la SAS [15], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à ses conclusions auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé des moyens. Elle demande au tribunal :
A titre principal,
— dire et juger inopposable à la SAS [15] la décision de la Caisse de prendre en charge les lésions soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 6 juillet 2020 pour non-respect du contradictoire ;
A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge des nouvelles lésions à compter du 14 octobre 2020,
— dire et juger inopposable à la SAS [15] les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail du 6 juillet 2020 de M. [P] [L] pour non-respect de la procédure de reconnaissance d’une nouvelle lésion ;
A titre très subsidiaire,
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail postérieurement à la date du 30 juillet 2020,
— dire et juger que les lésions, soins et arrêts de travail postérieur au 30 juillet 2020 sont inopposables à la SAS [15],
— fixer la date de consolidation au 30 juillet 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [15] fait valoir que, suite à sa saisine de la [10], son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport médical de l’assuré de sorte qu’il n’a pas été en mesure de faire des observations.
Aussi, l’employeur relève qu’à partir du 14 octobre 2020, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation mentionnent une nouvelle lésion, à savoir, une « hernie discale L5-S1 gauche » non instruite par la Caisse, que cette nouvelle lésion est distincte de la lésion déclarée dans le certificat médical initial, à savoir, une lombalgie S1. Elle précise avoir sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’un contrôle par courrier du 12 novembre 2020 eu égard au fait que les derniers arrêts de travail étaient délivrés par un chirurgien orthopédique dont l’activité n’était pas centrée sur le traitement di rachis.
Pour justifier de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 30 juillet 2020 et au soutien de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale, la SAS [15] produit un avis médical de son médecin conseil, le Docteur [C] [Z], en date du 11 octobre 2024, lequel constate, outre l’absence d’élément médical dans le dossier de l’assuré, des diagnostics différents en ce que le certificat médical initial fait état d’une sciatique S1, que les certificats de prolongation constatent ensuite une lombosciatique, puis une hernie discale L5/S1 pour enfin constater une hernie discale L4/L5.
* La [12], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée. Il y a lieu de se référer à ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal :
— déclarer opposable à la SAS [15] l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [P] [L] au titre de son accident du 6 juillet 2020 ;
— rejeter comme non fondée la demande d’expertise formulée par la SAS [15].
Sur la recevabilité de l’employeur, la Caisse fait valoir que l’employeur ne peut pas saisir le Tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, le délai de saisine de la [10] étant de deux mois après la décision de prise en charge.
Sur l’absence de transmission du rapport médical de l’assuré au médecin conseil de l’employeur, la Caisse relève qu’en application de l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale, l’absence de transmission dudit rapport n’est assortie d’aucune sanction de sorte que l’employeur doit être débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Elle ajoute qu’en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéfice d’une présomption d’imputabilité au travail, présomption qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse et qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, ce qui n’est pas le cas de la SAS [15].
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’absence de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré par la [11] au stade de la [10]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la [11] produit, notamment, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de la pathologie de l’assuré afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail déclaré.
L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [11] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [15] de sa demande fondée sur la violation du principe du contradictoire.
— Sur la nécessité d’une nouvelle instruction au regard de l’existence d’une nouvelle lésion
L’article R.441-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ".
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la Caisse aurait dû instruire le dossier de l’assuré en considérant l’apparition d’une nouvelle lésion à compter du 14 octobre 2020 dès lors qu’à compter de cette date, les certificats médicaux de prolongation indiqueront « hernie discale L5-S1 » et non plus le terme de « Lombosciatalgie S1 » comme c’était le cas pour le certificat médical initial et les trois premiers certificats médicaux de prolongation.
Toutefois, il y a lieu de considérer que le diagnostic porte sur le même siège des lésions en particulier sur la persistance d’une douleur dans la région lombaire, spécifiquement au niveau de la première vertèbre sacrée (S1).
Dès lors, la Caisse n’avait pas à instruire le dossier comme l’apparition d’une nouvelle lésion.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 6 juillet 2020
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [9].
En l’espèce, la [8] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 7 juillet 2020 mentionnant « lombalgie S1 » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2020 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [R] [H], notamment, (pièce n°4 caisse) prescrivant des arrêts de travail du 15 juillet 2020 au 23 août 2020, puis du 4 septembre 2020 au 13 novembre 2022 inclus ;
— la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente alors fixé à 2% à compter du 1er janvier 2023 et concluant à « un traumatisme lombaire avec persistance d’une sciatalgie droite » (pièce n°6 caisse) ;
— une fiche de liaisons médico administratives établie le 14 décembre 2022 par le Docteur [B] [F] fixant la consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de l’assuré au 31 décembre 2022 (pièce n°7 caisse) ;
— une fiche de liaisons médico administratives établie le 27 décembre 2022 par le Docteur [B] [F] attribuant un taux d’incapacité permanente de 2% (pièce n°7 caisse) ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [P] [L] du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2022 inclus (pièce n°8 caisse) ;
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2022, date de consolidation, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [11] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [P] [L].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SAS [15] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [C] [Z] le 11 octobre 2024 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Dans ce dossier, la caisse n’a envoyé, conformément au règlement, aucune pièce médicale en dehors des conclusions à l’avocat. (…) Nous ne pouvons même pas confirmer s’il y a eu une hernie discale puisque, dans le résumé des séquelles, – dont nous rappelons qu’elles sont modestes (2%) – il n’est fait référence à aucune hernie discale.
Le diagnostic de hernie discale lui-même est soumis à caution.
Initialement, le certificat médical initial fait état d’une sciatique S1.
Pendant plusieurs mois, il est fait état d’une lombosciatique avant de devenir une hernie discale L5/S1.
Ce diagnostic tiendra 3 mois avant d’être remplacé par le diagnostic de hernie discale L4-L5 pour disparaître totalement à la date de consolidation.
Dans ces conditions, il est très difficile de légitimer un arrêt de travail de plusieurs mois sur cette seule base.
Les paradoxes du dossier, l’absence d’élément d’appréciation et surtout, le retour quasi à l’état antérieur à l’issue plaide en faveur de douleurs lombaires survenues spontanément au cours du travail et pouvant justifier, selon les critères habituels de l’HAS, trois semaines d’arrêt de travail.
En l’état actuel du dossier, la consolidation peut être signifiée au 30 juillet 2020. Dans le cas contraire, il apparaît tout à fait légitime qu’une expertise judiciaire soit diligentée pour analyser le dossier ".
Dans ces conditions, et au regard tant des certificats médicaux de prolongation produits par la Caisse, lesquels font état de différents diagnostiques, que de l’absence de décision explicite de rejet détaillée de la [10], une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 6 juillet 2020.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [P] [L] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [15] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [P] [L],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [M] [V], [Adresse 3] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [15] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 juillet 2020 de M. [P] [L] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 6 juillet 2020 de M. [P] [L] ;
RAPPELLE à la SAS [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 juin 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC ergalis, Me Bellet, cpam, Dr
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