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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00183 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEBI
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [D] [B], salarié de la société [2] en qualité d’agent de service, a établi le 12 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour des « Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit associées à une chondropathie » et a joint un certificat médical établi le 28 septembre 2021.
Le 24 août 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction du dossier et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, a informé la société [2] que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié était reconnue au titre du tableau n°79.
Le 18 octobre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge.
Le 24 janvier 2023, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [1] la décision prise par la CRA lors de sa séance du 17 janvier 2023, rejetant son recours.
Par requête adressée le 25 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [D] [B].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 21 janvier 2026.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, la société [1] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [B].
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale puisque la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne lui ont pas été transmis, qu’aucune information ne lui a été donnée sur les délais d’instruction et que le dossier constitué par la caisse n’a pas été mis à sa disposition.
Ces manquements sont susceptibles de lui faire grief puisque la date de première constatation médicale a été fixée au 4 juillet 2019, date à laquelle monsieur [B] était employé au sein de la société [1], alors que son compte employeur mentionne une date de maladie au 3 janvier 2020.
Le non-respect du principe du contradictoire ne lui a pas permis de prendre connaissance des éléments réunis lors de l’instruction du dossier.
La procédure étant irrégulière, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, par conclusions du 12 janvier 2026, demande au tribunal de :
— Confirmer purement et simplement la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 janvier 2023 ;
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint monsieur [D] [B] en date du 3 janvier 2020 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [1] ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est tenue de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale qu’à l’égard de l’employeur actuel ou du dernier employeur de la victime.
Or, depuis le 30 janvier 2020, monsieur [B] était salarié de la société [2].
C’est donc à juste titre qu’elle à réalisé l’instruction du dossier à l’égard de la société [2].
Aucune inopposabilité ne saurait donc être prononcée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives et responsives de la société [1]
La société [1] a remis à l’audience des conclusions récapitulatives et responsives, non datées, dont il n’est pas justifié qu’elles ont été communiquées à la CPAM de Loire-Atlantique.
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 ajoute que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Les dernières conclusions de la société requérante, qui contiennent des ajouts par rapport aux conclusions initiales, n’ayant pu être débattues contradictoirement, seront en conséquence écartées.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il est de jurisprudence constante que la caisse primaire instruit toujours la demande de prise en charge de l’affection à l’égard du dernier employeur existant (2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n°13-13.887, Bull.2014, II, n° 88). Les employeurs précédents n’ont pas à être associés à la procédure, mais sont fondés à se prévaloir des manquements commis par la caisse dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-25.661, Bull. 2013, II, n° 244).
Ils peuvent par ailleurs contester l’imputabilité de la décision de prise en charge si leur faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à leur compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié).
En l’espèce, il résulte des informations fournies que monsieur [B] a été salarié de la société [1] du 22 septembre 2018 au 1er janvier 2020, puis employé à compter du 30 janvier 2020 par la société [2].
L’employeur actuel de monsieur [B], qui était aussi le dernier, à la date de déclaration de sa maladie professionnelle, soit le 12 octobre 2021, était donc la société [2].
C’est donc à bon droit que la caisse a mené la procédure d’instruction au contradictoire de cette société.
Si la société [1] a été questionnée au cours des investigations qui ont été réalisées, c’est en raison de la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 4 juillet 2019 par le médecin-conseil dans la concertation médico-administrative.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [B], sans qu’il y ait lieu pour autant de faire droit à la demande d’opposabilité de la caisse.
Si elle entend contester les conséquences financières de la maladie de monsieur [B], la somme de 167 € apparaissant sur son compte employeur à la date du 18 octobre 2022 (pièce n°4), il lui appartient de saisir éventuellement la juridiction du contentieux de la tarification.
Sur les dépens
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats les conclusions récapitulatives et responsives de la société [1] remises à l’audience ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [D] [B] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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