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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2024, n° 24/55690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 4 ] ), S.A.S.U SOCIÉTÉ BOURNEUF, son syndic en exercice le Cabinet ABEGE PATRIMOINE c/ Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT ( UTB ), SARL ITM ASSOCIES, S.A.S. Société d'Expertises et de Conseils en Couverture ( SECC ), S.A.S. LEFEVRE, LA S.A.S GTB GENIE CLIMATIQUE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 24/55690 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LKG
N°: 4-CH
Assignations du :
23 Juillet 2024
24 Juillet 2024
25 Juillet 2024
06 Août 2024
19 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, SASU
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
DEFENDERESSES
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S GTB GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
S.A.S. Société d’Expertises et de Conseils en Couverture (SECC)
[Adresse 10]
[Localité 27]
non représentée
S.A.S. LEFEVRE
[Adresse 8]
[Localité 24]
non représentée
SARL ITM ASSOCIES
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S.U SOCIÉTÉ BOURNEUF
[Adresse 29]
[Localité 13]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance à forme mutuelle prise en sa qualité d’assureur de la société LEFEVRE SAS
[Adresse 21]
[Localité 17]
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance à forme mutuelle prise en sa qualité d’assureur de la société BOURNEUF
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS – #R0043
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS – #B0950
S.A.R.L. ATELIER CREA SARLA
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société LEFEVRE SAS
[Adresse 7]
[Localité 18]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
MOTIFS
1. Sur le désistement à l’égard de la société ITM Associé
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Le demandeur se désiste de son instance à l’égard de la société ITM Associé qui ne comparait pas. La société Bourneuf s’oppose à ce désistement.
Or, l’article 394 du code de procédure civile réserve la faculté de se désister au seul demandeur et non à une autre partie à la procédure.
La société Bourneuf explique, en outre, qu’un courrier de la société ITM Associé porte « protestations et réserves » ce qui équivaut, selon sa lecture, à une défense au fond empêchant que le désistement soit déclaré parfait alors que la société ITM Associé, qui n’a pas comparu, ne l’a pas accepté.
Il sera toutefois rappelé, d’une part, que seul un acquiescement à la mesure d’expertise peut être fait par courrier sans comparution à l’audience selon l’article 486-1 du code de procédure civile de sorte que le courrier litigieux, qui par la mention « protestations et réserves » ne porte pas acquiescement à la demande, est dépourvu d’effet.
Il sera rappelé, d’autre part, que la notion de « protestations et réserves », qui n’est fondée sur aucun texte et ne relève d’aucune définition juridique précise ne permet de connaitre la position d’une partie ni sur la mesure d’expertise ni sur l’éventuel débat au fond. Les « protestations et réserves » ont ainsi pour seule conséquence juridique l’opposition de la partie qui les formule à la demande d’expertise en l’absence de possibilité, pour elle, de s’exprimer de façon intelligible sur l’acquiescement ou le rejet de la demande. Cette formulation n’est donc pas une défense au fond.
Le désistement d’instance du demandeur à l’égard de la société ITM Associé, régulièrement formulé à l’audience, sera déclaré parfait alors qu’aucune défense au fond de cette société n’est présentée.
2. Sur la demande d’expertise
Vu les assignations en référé délivrées le 23,24,25 juillet 2024 et 06 et 19 Août 2024 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués suite à des travaux de rénovation et de ravalement, affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 31] ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 14]) et déclarons ce désistement parfait ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendereurs de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 6]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 30] au plus tard le 21 Janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 21 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 30] le 21 novembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 32]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [S]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]) représenté par son syndic en exercice le Cabinet ABEGE PATRIMOINE, SASU
le 21 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 21 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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