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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 19 nov. 2025, n° 25/05456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
Me Charlotte ABATI #C1289
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/05456
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UVX
N° MINUTE :
Assignation du :
30 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
Association QUALIFELEC
109 rue Lemercier
75017 PARIS
représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ELECTRO-CABLE
77 rue du Chevalier de la Barre
91330 YERRES
Défaillante
Décision du 19 Novembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/05456 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UVX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-Président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par msie à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. L’association Qualifelec (association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique), créée en 1955 sous l’impulsion des pouvoirs publics et de représentants de la filière électrique, a pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec ». L’association est accréditée par le Cofrac en tant qu’organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l’exécution de leurs travaux.
2. L’association est titulaire de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services des classes 9,11, 35, 37, 38 et 42 (et en particulier en classe 9 les appareils pour la recharge d’accumulateurs électriques pour véhicules) :
3. La société Électro-câble a pour activité déclarée tous travaux d’installation électrique dans tous locaux, pour particuliers et professionnels.
4. Ayant été avertie que la société Électro-câble faisait état de la marque « Qualifelec » en première page d’un certificat de qualification professionnelle, l’association lui a adressé, le 26 février 2025, une mise en demeure de cesser l’utilisation de la marque.
5. Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, l’association Qualifelec a fait assigner la société Électro-câble à l’audience du 19 juin 2025 de ce tribunal en contrefaçon de marque.
6. La société Électro-câble n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’assignation a été signifiée à l’étude du commissaire de justice. Le commissaire mentionne qu’à l’adresse de la société, 77 rue du Chevalier de la Barre 91330 Yerres, il n’a pu, lors de son passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, le domicile étant certain compte tenu qu’un voisin confirme l’adresse. Le commissaire de justice indique par ailleurs qu’un avis de passage a été laissé au domicile de la destinataire. Une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et une copie de l’assignation lui ont également été adressées, le 30 avril 2025, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
7. À l’issue de l’audience d’orientation du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a été saisi, puis en accord avec le conseil de l’association Qualifelec, il a été procédé sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile ; l’instruction a été close le 11 septembre 2025 et, la demanderesse ayant déposé son dossier au greffe, a été informée que la décision serait rendue le 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8. Aux termes de son assignation, l’association Qualifelec demande au tribunal de :
— constater que la marque semi-figurative Qualifelec figure sur le site internet de la société Électro-câble, alors qu’elle ne disposait d’aucun droit sur cette marque
— condamner la société Électro-câble à lui payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts
— interdire à la société Électro-câble la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
— condamner la société Électro-câble à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
9. Au soutien de ses demandes, l’association Qualifelec fait valoir que la société Électro-câble a procédé à une utilisation, selon elle, frauduleuse de sa marque semi-figurative collective, compte tenu que les certificats dont elle fait état sur son site internet ont expiré le 1er octobre 2024 pour celui relatif aux installations électriques dans les logements, commerces et petits tertiaires et le 25 janvier 2024 pour celui relatif aux infrastructures de recharge de véhicules électriques, tandis qu’elle se présente sur son site internet comme toujours certifiée le 26 février 2025. Elle soutient que cette contrefaçon a porté atteinte à la valeur patrimoniale et à l’image de la marque et que la société Électro-câble a détourné à son profit les investissements publicitaires réalisés.
MOTIVATION
10. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque collective
11. En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque."
12. L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23).
13. Selon l’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle, une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.
14. L’article L.715-7 du même code prévoit que peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.
Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.
15. Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.
16. En l’espèce, l’association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque collective française n° 1609713, par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées les 3 décembre 1999, 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (pièces Qualifelec n° 2 et 2b). Cette marque désigne de nombreux produits et services en rapport avec les travaux électriques du bâtiment et, en particulier, les services de construction, d’installation et de réparation d’appareils électriques en classe 37. Conformément à l’article L.715-7 précité, sont également produites les « Règles de fonctionnement » relatives à la marque collective « QE Qualifelec » (pièce n°10).
17. Il est établi par un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 30 avril 2025 que la société Electro-câble fait usage sur son site internet , à trois reprises, d’un signe reproduisant à l’identique la marque « QE Qualifelec » pour désigner des services « d’installations électriques logement commerce petit tertiaire » (pièce Qualifelec n° 5).
18. Si la société Electro-câble a été titulaire d’une licence d’usage de ce signe valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024, cette société ne bénéficie plus de la certification de l’association Qualifelec depuis cette dernière date (pièces Qualifelec n° 3 et 4).
19. Cette reproduction sans autorisation de la marque à l’identique pour désigner, dans la vie des affaires à titre de marque, des services identiques à tout le moins aux services d’installation et de réparation d’appareils électriques visés en classe 37 à l’enregistrement de la marque n° 1609713, caractérise la contrefaçon par reproduction de la marque n° 1609713.
2 – Sur les mesures réparatrices
20. Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
21. En l’espèce, l’association Qualifelec subit un préjudice financier, cette dernière ayant réalisé d’importants investissements publicitaires, comme en témoigne son compte de résultat pour l’année civile 2018 (pièce Qualifelec n° 8). À ce titre, elle démontre avoir investi d’importantes sommes dans la communication et la promotion de sa marque (notoriété, relations institutionnelles, foires, expositions, congrès, communication digitale et multimédia), caractérisant ainsi le bénéfice tiré par la société Electro-câble des économies d’investissement réalisées par les actes de contrefaçon de marque collective.
22. L’association demanderesse justifie également d’un préjudice moral d’atteinte au crédit de sa certification et de sa marque. En réparation, la société Électro-câble sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
23. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – S’agissant des frais du procès
24. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
25. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
26. La société Électro-câble, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
27. La société Électro-câble, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 3 000 euros à l’association Qualifelec au titre des frais non compris dans les dépens.
3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
28. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
29. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
FAIT INTERDICTION à la société Électro-câble de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, pour proposer des services d’installations électriques et en particulier des services de construction, d’installation et de réparation d’appareils électriques, de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant cent quatre-vingt jours ;
CONDAMNE la société Électro-câble à payer 3000 euros à l’association Qualifelec en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713 ;
CONDAMNE la société Électro-câble aux dépens ;
CONDAMNE la société Électro-câble à payer 3000 euros à l’association Qualifelec par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 novembre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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