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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 sept. 2025, n° 25/04452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04452 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4E
ORDONNANCE DU 14 Septembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Emmanuelle MONTEIL, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête présentée par Monsieur [O] [E] le 12 Septembre 2025 à 10h57 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09 septembre 2025 et reprise partiellement oralement à l’audience ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Septembre 2025 à 17h03 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04452 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4E présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] et concernant
Monsieur [O] [E]
né le 03 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes et notifié le 02 juillet 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 septembre 2025 notifiée le même jour à 06h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [J] [V], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Me Annélie DESCHAMPS : les moyens d’irrégularité soulevés dans la requête en contestation ne sont pas repris. aucune nullité de procédure n’set soulévée. Sur le fond, nous maintenons les termes de la contestation.
Le représentant de la Préfecture : monsieur [E] a purgé dans un établissement pénitentiaire une peine de 3 mois pour des faits de soustraction à une mesure d’éloignement. il est titulaire d’un passeport. un rooting a été pris et il devait repartir en algérie mais monsieur a fait un refus le 08 septembre 2025. à ce titre il a été placé au CRA. il avait une obligation de quitter le terriroire avec interdiction de retour pour 3 ans. nous devons mettre en application cela. pour l’erreur d’appréciation, il a un passeport et fourni une attestation de logement mais monsieur s’il est ici c’est parce qu’il s’est soustrait à l’obligation d’éloignement et il a refusé d’embarquer. l’attestation d’hébergement n’est pas datée, l’avis d’impôt date de 2024 et la quittance de loyer est de septembre 2024. je ne sais pas si l’adresse est encore bonne. au vue des faits de soustraction et du refus de partir, monsieur ne peut etre que maintenu au CRA.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [E].
La personne étrangère déclare : mon pays est fermé. sans laisser passer il ne va pas m’accepter. j’ai déjà été à la maison d’arrêt à deux reprises et on n’a pas réussi à me faire renvoyer. je suis allé au CRA et on n’a pas réussi à me renvoyer. j’avais rien fait. je me trouvais juste dans un véhicule et j’ai été placé en mandat de dépot du correctionnel. à l’audience je suis sorti. j’ai été audiencé au TC et à l’audience je suis sorti. on m’a remis en liberté. en fait, ce jour là j’allais chercher mon passeport et la personne avec qui j’étais avait fait une bagarre. mais j’ai pas eude condamnation. la raison pour laquelle je n’ai pas voulu repartir c’est par peur, c’est une histoire de sous, d’argent et j’ai peur pour ma vie, qu’on me tue. je n’ai rien là bas. personne de ma famille ne vit là bas. mes parents sont séparés. j’ai été élevé par ma grand mère qui est décédée. je n’ai plus personne. l’attestation a été faite par ma tante maternelle. [Localité 7], je n’y vis pas. j’y suis passé mais je n’y vis pas. mon but est de partir en allemagne pour travailler. j’ai deux métiers. dans mon dossier je n’ai pas de laisser passer sinon vous m’auriez déjà renvoyé. je n’ai pas l’intention de m’établir ici. j’aimerais avoir une chance. oui je ne veux pas rester ici mais je ne veux pas aller dans mon pays d’origine.
***
Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : reprend les termes de la requete en constetation sur l’erreur de fait. il est indiqué qu’il n’a pas d’hébergement concret et sérieux alors qu’il vous présente une attestation d’hébergement. j’ai entendu le préfet sur le caratère non actuel et non récent de l’attestation. sa tante tient à disposition l’hébergement. son point de chute est chez sa tante. il a remis son passeport en cours de validité. au regard de ces éléments là, il peut bénéficier d’une assignation à résidence. je vous laisse évaluer l’argument du fait que monsieur n’a pas accepeté de repartir mais il ne veut pas se maintenir sur le teritoire. je rajoute en complément qu’il sollicite une assignation à résidence.
Me Annélie DESCHAMPS plaide l’assignation à résidence de son client ;
La personne étrangère déclare : je ne veux pas que ce soit par rapport àl’actualisation de l’attestation d’hébergment, je peux en ramener une autre. il y a des personnes à qui on donne d’autres possibilités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
M. [O] [E] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nîmes le 2 juillet 2025 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans ; lors de sa levée d’écrou, il a refusé d’être conduit à l’aéroport ;
La préfecture dans l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne, contrairement aux affirmations de [O] [E], que ce dernier est muni d’un passeport en cours de validité ; la préfecture considère [O] [E] sans domicile fixe ; sur ce point, il est reconnu par l’intéressé qu’il n’a jamais établi sa résidence chez sa tante maternelle bien que cette dernière atteste depuis 2024 accepter de l’héberger ; il n’y a donc pas d’erreur de fait ayant abouti à la décision contestée ;
La contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative est rejetée car malfondée.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
L’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’une nouvelle demande de routing a été adressée immédiatement après le refus de [O] [E] d’être conduit à l’aéroport ;
[O] [E] dispose d’un passeport en cours de validité et sa tante maternelle qui justifie de son adresse personnelle, atteste accepter de l’héberger ; toutefois, [O] [E], qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prononcée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales le 23 décembre 2024 et qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de trois ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Nîmes le 2 juillet 2025 suite à sa condamnation pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite, expose de manière claire et dépourvue d’équivoque, son refus d’éloignement vers l’Algérie ; il souhaite rejoindre l’Allemagne pour y travailler ; à sa levée d’écrou le 10 septembre dernier, il a refusé d’être conduit à l’aéroport ;
M. [O] [E] ne s’est jamais saisi par le passé de l’offre d’hébergement chez sa tante maternelle ; il refuse de se soumettre à la mesure d’éloignement ;
Il ne présente dès lors pas de garantie de représentation suffisante pour faire droit à sa demande d’assignation à résidence conformément à l’article [5] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il sera donc fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [E]
né le 03 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 14 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [E],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [E],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [O] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Septembre 2025 par Emmanuelle MONTEIL , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [O] [E]
Procès verbal établi parMathilde DAILLOUX , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 6], le 14 Septembre 2025
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