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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4PX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [A] [K]
DEMANDERESSE
Association AUDACIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [H] [G]
née le 03 Décembre 1977 à [Localité 1] (CHARENTE),
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seings privés du 23 octobre 2020, l’association AUDACIA a conclu avec Madame [H] [G] un contrat de sous-location portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 267,86 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 55,50€.
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2025, l’association AUDACIA a fait signifier à la sous-locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3281,06 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, elle a fait assigner la sous-locataire à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [G] et obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 5241,87 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’association AUDACIA, représentée par son avocate, maintient l’intégralité des demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 5653,27 €.
Madame [H] [G], citée à personne, n’est pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 3] le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES PROVISIONS DUES:
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 16 septembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer, révisable selon les mêmes conditions que celles prévues au contrat de sous-location et des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser.
Au vu du décompte actualisé produit, l’association AUDACIA justifie que lui est due la somme de 5653,27 € incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [H] [G] à verser à l’association AUDACIA une provision de 5653,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la
présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers.
En outre, elle sera condamnée à verser à l’association AUDACIA la somme équitable de 400 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DECLARONS l’action de l’association AUDACIA recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu entre l’association AUDACIA et Madame [H] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 16 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [G] de volontairement libérer les lieux et restituer les clés, l’association AUDACIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] à verser à titre provisionnel à l’association AUDACIA la somme de 5653,27 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] à payer à titre provisionnel à l’association AUDACIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (299,80 €), révisable selon les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au contrat de sous-location, augmenté des provisions sur les charges récupérables (44,71 €) qui seront à régulariser, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNONS Madame [H] [G] à payer à l’association AUDACIA la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [G] aux dépens de la présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, frais et dépens compris ;
DISONS que l’ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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