Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 16 septembre 2025, n° 25/00135
TJ Chartres 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que les mensualités n'avaient pas été régulièrement payées et que la déchéance du terme avait été prononcée conformément aux dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Nullité du contrat

    La cour a jugé que le déblocage des fonds était intervenu dans les délais légaux, et que la nullité du contrat ne pouvait être retenue.

  • Accepté
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a constaté que la S.A. FRANFINANCE a été déchue de son droit aux intérêts en raison d'un manquement aux obligations d'information prévues par le code de la consommation.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a jugé que la demande de résiliation n'était pas fondée en raison de la déchéance du droit aux intérêts et des conditions de mise en demeure non respectées.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 en raison de l'équité et de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 25/00135
Numéro(s) : 25/00135
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 16 septembre 2025, n° 25/00135