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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 7 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 07 JANVIER 2026
Ordonnance du :
07 JANVIER 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FNGS
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 6]
c/
Monsieur [Y] [R]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
Sans domicile fixe
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Aude ADNOT, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATRICE
Association AT10-51
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée, ayant formulé des observations écrites,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 6] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 27 décembre 2025 par le docteur [F] [C], médecin au sein de l’association SOS Médecins [Localité 9], concernant [Y] [R] décrivant un patient connaissant des troubles mentaux se manifestant par un discours logorrhéique et délirant et une agressivité de nature à compromettre la sureté des personnes où porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins psychiatriques immédiats ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 6] du 27 décembre 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [F] [C] portant admission de [Y] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA ; et sa notification à l’intéressé ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 28 décembre 2025 par le docteur [I] [N], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance des difficultés – «vu ce jour, patient virulent, dans le déni de ses troubles. Son état nécessité des soins psychiatriques immédiats » – et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 30 décembre 2025 par les docteurs [D] [T] et [H] [V], médecins psychiatres à l’EPSMA qui confirme la persistance des mêmes troubles en évoquant « un contact psychotique» , une « désorganisation psycho-comportementale qui s’estompe peu à peu avec la reprise du traitement et les soins hospitaliers », « un discours (…) délirant sur un versant mégalomaniaque », « un déni de troubles » et une adhésion fragile au traitement ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 6] du 30 décembre 2025 décidant de maintenir [Y] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA ; et sa notification à l’intéressé ;
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 6] le 31 décembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [Y] [R] ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 2026 au préfet de l'[Localité 6], à [Y] [R] , au directeur de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical rédigé le 5 janvier 2026 pour l’audience par le docteur [L] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de difficultés importantes – « A l’entretien, le contact est psychotique, calme. Le discours est évasif sans aucune critique de son geste, qu’il ne regrette pas. Il doit avoir été insulté. Après son discours, où il se pose en victime, il refuse de poursuivre le dialogue. L’entretien reste peu contributif. » – et conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 7 janvier 2026, le préfet de l'[Localité 6] est resté non comparant et non représenté.
[Y] [R], comparant, s’est exprimé calmement. Il a reconnu l’existence d’un incident avec une chauffeur de bus mais a contesté que celui-ci puisse être lié à un quelconque trouble psychiatrique. Ce faisant, il a contesté la mesure d’hospitalisation tout en précisant qu’il acceptait de reprendre son traitement.
L’association tutélaire [Localité 6]-Marne (l’AT10-51) qui exerce à l’égard de [Y] [R] une mesure de protection sous la forme d’une curatelle a écrit un courrier pour expliquer que la mesure s’exerce dans des conditions difficiles en évoquant à cet égard des dégradations dans son appartement, des troubles du voisinage, une interruption des traitements dès la sortie d’hospitalisation à l’origine de décompensations, des voyages à [Localité 8] fréquents financés dans des conditions qui n’ont jamais pu être précisées laissant envisager des ressources annexes.
L’avocat de [Y] [R] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la mesure et à indiquer s’en rapporter sur le bien-fondé de celle-ci
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques de [Y] [R] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit les symptômes permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [Y] [R] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles mentaux se manifestant par la tenue de propos délirants, l’avis médical rédigé pour l’audience confirmant un comportement inadapté à la situation par un refus de tout dialogue.
Si lors de l’audience, [Y] [R] s’est exprimé sans agressivité particulière, il a toutefois montré son incapacité à se remettre en cause à la suite de l’incident qui a conduit à son hospitalisation. Il a également exprimé son hostilité à l’égard de la décision d’hospitalisation, et également à l’égard du médecin.
La situation de [Y] [R] n’étant manifestement pas stabilisée, il y a lieu d’admettre chez ce dernier l’existence d’un état dont il n’a pas encore une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre, marqués par les comportements agressifs répétés, étant manifestement susceptibles de la conduire en cas de décompensation provoquée par l’interruption de son traitement à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [Y] [R] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [Y] [R],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 07 janvier 2026.
Le greffier Le magistrat
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