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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00585 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de PAINSET Antoine, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [L]
né le 21 Décembre 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 21 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement soit pour péril imminent
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [O] [L], dûment avisé, assisté par Me Charline ANGOT, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [O] [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [T] en date du 21 juillet 2025 faisant état des éléments suivants: “Patient présentant une décompensation maniaque avec insomnies, logorrhée, délire mystique à thématique mégalomaniaque et manifestations d’agressivité envers son entourage suite à un tapage nocturne dans son immeuble (nécessitant l’intervention des forces de l’ordre). A noter l’émergence d’un délire érotomaniaque envers un membre de l’équipe soignante du CMP pouvant aboutir à une escalade, voire de I’hétéro agressivité. Malgré nos sollicitations, le patient reste opposé au soin. En l’absence d’hospitalisation, il existe un risque réel de dangerosité pour lui et envers autrui. Il existe un péril imminent pour la santé de la personne. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [O] [L] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [H] en date du 24 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 juillet 2025 le docteur [C] [K] indique: “ L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une légère exaltation de l‘humeur sans logorrhée ou instabilité psychomotrice. On retrouve un discours émaillé de propos délirant à thématique mystique, de persécution et érotomaniaque à mécanisme interprétatif dont la critique n’est pas possible. L’insight est nul. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [L] s’est exprimé, contestatant les éléments du certificat médical initial et précisant qu’il a été hosptalisé de force ; il précise sur notre interrogation qu’avant son hospitalistion, il avait bénéficié d’un suivi psychiatrique au CMP qu’il avait arrêté en décembre 2024 et n’avait plus de traitement médical depuis cette date ; il conclut en indiquant qu’il s’en remet à la décision du Dr [C] ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, s’il est relevé une amélioration de son état clinique depuis le début de la mesure d’hospitalisation, une adaptation de son traitement est en cours et nécessite le maintien de la mesure, et ce d’autant plus qu’il n’a aucune critique de ses troubles et que sa posture de résignation vis à vis des soins ne permet pas de considérer son adhésion aux soins comme totale ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 29 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Juillet 2025
Le Greffier
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