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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 23/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/00489 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02097 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RQH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 07 Juillet 1994
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004393 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [U], né le 7 juillet 1994, a sollicité le 28 décembre 2021, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Monsieur [G] [U] qui s’est présenté à l’audience comme étant une femme, a demandé à l’audience à être appelé, dans le jugement, avec un nom de femme. Il sera dénommé [G] [U].
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 14 avril 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
[G] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire, devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a le 22 septembre 2022, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 8 juin 2023, [G] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par jugement avant dire droit du 24 mai 2024, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [K], a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [E] avec mission de préciser si le handicap psychologique de [G] [U], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 28 décembre 2021.
Le Docteur [E], Psychiatre, a réalisé son expertise le 1er octobre 2024
Il a expliqué dans son rapport que [G] [U], 30 ans lors des opérations d’expertise, qui bénéficie d’une transition hormono chirurgicale depuis 2019 ( pour changer de genre, d’homme vers femme. Mais il n’y a toujours pas eu de transition administrative) qui a déjà subi 6 opérations chirurgicales, présente un trouble grave de la personnalité de type borderline avec des conséquences fonctionnelles invalidantes mais [G] [U] conserve un mode de fonctionnement lui permettant de réaliser les gestes de la vie quotidienne ; qu’à la date du 28 décembre 2021, son taux d’incapacité permanente partielle était compris entre 50 et 79 % et entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans le cadre du milieu ordinaire ; que néanmoins , il n’était pas incapable de pouvoir travailler en milieu protégé.
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport d’expertise et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
[G] [U], comparant à l’audience assisté(e) de son avocat, a maintenu ses prétentions, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la personne, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée à l’audience.
Les parties ayant eu à nouveau la parole et n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de [G] [U] à la date de la demande, soit à la date du 28 décembre 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé(e) de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, à savoir le rapport d’expertise du Docteur [E], psychiatre, et le dossier médical de [G] [U] produit aux débats par son avocat, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de [G] [U] comme étant compris entre 50% et 79%, à la date du 28 décembre 2021, date impartie pour statuer, et de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap, temporaire pour lui permettre de s’insérer professionnellement.
Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à [G] [U] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de [G] [U] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
FAIT DROIT au recours deChokri [U],
DIT QUE [G] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 28 décembre 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires,
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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