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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00475 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2SM
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. Les vergers de [Localité 8], représenté par son syndic, la société ORKAN MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 807396858 dont le siège est [Adresse 1]
le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE, représentée par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892 substitué par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3206
et
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 4]
DEFENDEUR, représenté par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 85
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] est propriétaire d’un emplacement de parking N °7 en sous-sol constituant le lot 27 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] de [Localité 8] , sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Aux motifs que Monsieur [C] [O] avait accumulé sur sa place de parking une quantité importante d’encombrants, qu’il lui avait été demandé vainement de les enlever à de nombreuses reprises sans qu’il y procède, que le règlement de copropriété interdisait un tel usage des places de parking, qui présentait en outre un risque pour la sécurité en cas d’incendie, et qu’il existait donc un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] Thoiry, par acte d’huissier du 31 juillet 2024 , a assigné Monsieur [C] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, au visa de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, aux fins :
— à titre principal, d’être autorisé à enlever les encombrants aux frais de Monsieur [C] [O],
— à titre subsidiaire, d’ordonner à Monsieur [C] [O] de procéder sans délai à l’évacuation des encombrants , ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires Les Vergers de [Localité 8], par la voie de son conseil, a développé oralement les termes de ses dernières conclusions, selon lesquelles il convient de prendre acte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’évacuation de la place de parking, Monsieur [C] [O] ayant obtempéré , mais qu’ il y a lieu de le condamner en revanche à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, aux motifs :
— qu’il a été contraint d’assigner Monsieur [C] [O] en justice pour que celui-ci s’exécute, et que le syndicat des copropriétaires a dû à ce titre exposer des frais (frais de commissaire de justice et d’avocat) ;
— qu’il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ces frais rendus nécessaires par l’inaction de Monsieur [C] [O] .
Monsieur [C] [O] a développé oralement les termes de ses dernières conclusions, dans lesquelles il sollicite que la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit rejetée et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens .
Il a fait principalement valoir :
— que le syndicat des copropriétaires l’a induit en erreur puisque le 2 janvier 2024, il l’a informé qu’une entreprise viendrait évacuer les encombrants litigieux à ses frais, raison pour laquelle il n’a pas procédé lui même à l’évacuation;
— qu’il a été victime d’un grave accident de voiture et s’est par ailleurs séparé de sa compagne et que ces circonstances exceptionnelles justifient qu’en équité, il ne soit pas condamné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’autant qu’il a déjà réglé différents frais au syndicat des copropriétaires, notamment les frais de la sommation interpellative.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé (article 455 du code de procédure civile ).
SUR CE,
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que l’accumulation d’encombrants sur une place de parking situé au sous-sol de l’immeuble était constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que le réglement de copropriété, versé aux débats, indiquait spécifiquement que les places de parking ne pouvaient être utilisées pour un autre usage que le stationnement d’un véhicule.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires était fondé en son action visant à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé .
Il n’est pas non plus contesté que ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que Monsieur [C] [O] a procédé à l’évacuation des encombrants litigieux. Il doit en conséquence être considéré dans le cadre de la présente instance comme partie perdante et condamné à supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, il convient de relever :
— que Monsieur [C] [O] ne peut sérieusement reprocher au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas lui même évacué les encombrants alors qu’il lui appartenait de le faire et qu’il s’en est abstenu pendant plus d’une année ;
— que s’il fait état d’un grave accident de voiture et d’une séparation, il n’explique pas en quoi ces évènements, dont d’ailleurs il ne justifie pas, étaient de nature à le dispenser de respecter ses obligations de co-propriétaire;
— qu’en revanche, il est exact que Monsieur [C] [O] s’est vu facturer les frais de la sommation interpellative comme en atteste le décompte qu’il verse aux débats .
Au regard de ces éléments, s’il n’est pas justifié de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, celui-ci ayant dû engager des frais pour contraindre Monsieur [C] [O] à respecter ses obligations, il convient en revanche en équité, de fixer à 500 € la somme que Monsieur [C] [O] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 8] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [C] [O] aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cédric VIAL
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