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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 août 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00628 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [A]
né le 16 Janvier 1987 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 12] depuis le 01er août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02 août 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du [Localité 6] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 01er août 2025 ;
Vu la saisine en date du 07 Août 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la saisine en date du 07 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier concernant un désaccord entre le Directeur de l’établissement et le Préfet du [Localité 6] au visa de l’article L3213-9-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 12 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] à laquelle a comparu le patiente ; Monsieur [V] [A], dûment avisé, assisté par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L3213-9-1 du CSP, “I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.-Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.”
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [V] [A] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [M] en date du 01er août 2025 faisant état de “Trouble des conduites avec arme par destination (véhicule) paraissant être sous-tendu par une activité délirante chez une personne marginalisé, vivant dans sa voiture et disant ne pas se souvenir des faits. Une observation en milieu psychiatrique est nécessaire “ état nécessitant une prise en charge médicale.
Par certificat en date du 04 août 2025, le Docteur [B] [N] dans un certificat de levée concluait “ la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un représentant de l,Etat n’est plus médicalement justifiée et peut être levée. L’hospitalisation se poursuivra sur un mode libre”
Monsieur [V] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du 2nd certificat médical, sollicité par le Préfet du [Localité 6],établi par le docteur [C] [U] en date du 05 août 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 07 août 2025 le docteur [L] [T] indique: “Par arrêté provisoire de la Mairie de [Localité 5] et sur certificat médical du Dr [F] pour : « Trouble des conduites avec arme par destination (véhicule) paraissant être sous-tendu par une activité délirante chez une personne marginalisé, vivant dans sa voiture et disant ne pas se souvenir des faits. Une observation en milieu psychiatrique est nécessaire ››. Ce jour, le patient est calme, de plutôt bon contact. La thymie est neutre, les fonctions instinctuelles conservés. Le discours est marqué par des propos d’allure délirants à thématique de persécution. Il n’y a pas de troubles du comportement dans l”unité, mais on peut percevoir une tension psychique sous-jacente par moment, plutôt bien contenue actuellement. La conscience des troubles est nulle, et l’adhésion aux soins très précaire. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un Représentant de l’Etat avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [A] s’est exprimé en précisant qu’il aimerait sortir pour aller travailler. Il se sent comme un intrus dans le secteur où il est hospitalisé précisant ne pouvant avoir de discours cohérent avec les patients.
Le conseil de Monsieur [V] [A] soulève plusieurs irrégularités :
— l’arrêté municipal est revêtu de la signature du Maire et non de celle de l’adjointe qui a pris la décision
— l’arrêté municipal ne porte pas mention des voies de recours
— la délégation de signature pour Monsieur [G] qui a signé les arrêtés préfectoraux n’est pas en procédure.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté municipal portant admission provisoire en soins psychiatriques n’est pas signé par l’adjointe au Maire qui a pris la décision mais porte seulement la mention « pour le Maire empêché » ainsi qu’un tampon comportant la marianne et une copie de la signature du maire, lequel n’a pas pris la décision.
En outre la délégation de signature à l’adjoint au maire n’est pas versée au dossier ce qui ne permet pas de vérifier si elle avait qualité pour prendre la décision.
Enfin l’arrêté ne mentionne pas les voies de recours offerte au patient et ne lui a pas été notifié.
Les irrégularités de l’acte administratif initial justifient d’ordonner la mainlevée de la contrainte, les actes subséquents ne pouvant les couvrir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants et L3213-9-1 du code de la santé publique;
Constatons l’irrégularité de l’arrête municipal du 1er août 2025,
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [A] avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 12 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 Août 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 12 Août 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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