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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 nov. 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 20 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/02978 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ6N
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maîre Farouk CHELLY, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Juin 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 20 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE la séparation de corps de :
M. [O] [K] [M] [C] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 8] de nationalité française,
et de
Mme [N] [P] [J] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7] de nationalité française,
Lesquels sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10], sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi,
Concernant les mesures relatives aux époux
DIT que Madame [J] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que les époux n’ont consenti aucun avantage matrimoniaux l’un envers l’autre,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par ces derniers,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens,
RAPPELLE que le devoir de secours est maintenu entre les époux,
DIT que le jugement de séparation de corps prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 janvier 2023,
RENVOIE les époux devant notaire qu’il leur plaira de désigner afin de procéder au partage amiable et à la liquidation du régime matrimonial,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE les parties à payer par moitié les dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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