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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 4 sept. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 28]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KARW
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 septembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Guillaume [S], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la société [21] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [17]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [E] [F]
Né le 02/10/1968 à [Localité 20]
[Adresse 8] [Adresse 7]
comparant en personne
assisté par Maître BERNARD Nathalie, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
CRÉANCIERS :
Société [21]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [19]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [14]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [U]
Chez Mme [D] [G] – Association [27] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, M. [E] [F] a déposé un dossier auprès de la [18].
Son dossier a été déclaré recevable le 14 novembre 2024.
Le 13 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant que le débiteur devait restituer ou vendre le véhicule financé par un prêt affecté inclus dans les créances.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 17 février 2025, [23] (SA [21]) a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 16 février 2025.
La commission a transmis ce dossier au juge des contentieux de la protection (JCP) de [Localité 24], lequel s’est déclaré territorialement incompétent le 20 mars 2025 en raison du déménagement de M. [F] à [Localité 12].
A l’audience du JCP de [Localité 16] du 5 juin 2025, [23] (SA [21]) n’a pas comparu mais a adressé son argumentaire et ses pièces dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Ce créancier souhaite que le véhicule lui soit restitué afin de procéder lui-même à sa vente. Il ajoute que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il pourrait bénéficier d’un moratoire de 24 mois permettant un retour à meilleure fortune. En outre, la vente du véhicule d’une valeur vénale de près de 10.000 euros permettrait de solder 87% de la dette à son égard.
M. [F] indique qu’il a retrouvé un emploi en intérim depuis le mois de mai 2025 et qu’il perçoit des revenus mensuels de 1.712 euros par mois. En revanche, il ne perçoit plus l’allocation logement ni la pension d’invalidité. Il a une capacité de remboursement et souhaite conserver le véhicule.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces produites à l’audience que la situation de M. [F] est la suivante :
— ses ressources sont de 1.712 euros
— il est âgé de cinquante-sept ans, n’a personne à sa charge, et doit faire face aux charges suivantes :
— forfait de base pour une personne : 625 euros (incluant le téléphone)
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait habitation : 120 euros (incluant l’électricité)
— loyer : 512,42 euros
— mutuelle : 87,60 euros
— assurance véhicule : 49,85 euros
soit un total de : 1.515,87 euros (= ressources mensuelles nécessaires aux dépenses courantes).
Sa capacité réelle de remboursement est de 196,13 euros.
La quotité saisissable est de 307,61 euros.
Il s’en déduit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il dispose d’une capacité de remboursement. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, un plan de remboursement pouvant être élaboré. En outre, il n’est pas exclu qu’il perçoive une allocation logement lors du nouveau calcul de ses droits.
Par conséquent, en application du 4ème alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier de M. [E] [F] à la [18] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de M. [E] [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [18] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [E] [F],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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