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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 23/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 12 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Affaire :
S.A.S.U. [12]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00333 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMAC
Décision n°25/849
Notifié le
à
— S.A.S.U. [12]
— [7]
Copie le:
à
— la SELARL [14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Céline DAILLER de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [H] [R], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Mai 2023
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] a été employé par la SAS [11] en qualité d’employé circuit des déchets à partir du 19 janvier 2019. Le 23 mai 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 18 mai 2022 à 7 h 15 et décrit de la manière suivante : « en prenant un sac poubelle, la victime a entendu son épaule craquer et a ressenti une douleur ». La déclaration mentionne que la lésion est imputable à un faux mouvement ou à une mauvaise posture de travail. Le certificat médical initial a été rédigé le jour de l’accident par le Docteur [Z] et objective une tendinite à l’épaule gauche. Un premier arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 27 mai 2022. Le 1er juillet 2022, la [6] (la [8]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de la victime a été considéré comme étant consolidé avec séquelles à la date du 19 juin 2024.
Le 23 novembre 2022, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] afin de contester l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail pris en charge et de solliciter, en l’absence d’échanges contradictoire, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N].
En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée au greffe de la juridiction le 15 mai 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, la société [11] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— A titre principal, lui juger inopposables l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 18 mai 2022,
— A titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [N] par la [8] et/ou son service médical,
o Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [N],
o Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [N],
o Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 18 mai 2022,
o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 18 mai 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
o Dans l’affirmative, dire si l’accident du 18 mai 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
o Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [N] directement et uniquement imputables à l’accident du 18 mai 2022 doit être considéré comme consolidé,
o Convoquer uniquement les seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendances des rapports et des droits acquis des assurés,
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [N] par la [8] au Docteur [P], médecin consultant de l’HOPITAL [13],
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8],
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à l’HOPITAL [13],
— A titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la [8] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [K] au Docteur [P].
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir qu’en l’absence de transmission du rapport médical du médecin-conseil au stade du recours préalable obligatoire, la caisse a violé son droit à un recours effectif et de son droit à un procès équitable prévu aux articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle ajoute que s’agissant d’un litige d’ordre médical, la seule possibilité de renversement la présomption d’imputabilité est la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. L’employeur fait valoir qu’il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts pris en charge et l’accident du travail. Il fait référence au barème [5] pour indiquer une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. Il fait état d’un état pathologique antérieur.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [11] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, elle explique qu’il est de droit que l’absence d’envoi du rapport médical au stade du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle se prévaut d’un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assuré s’est vu prescrire des arrêts de travail successifs. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil qui a pu confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [N]. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 4] :
Sur la demande principale d’inopposabilité :
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’article 13 de la Convention prévoit quant à lui que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Il a été jugé au visa du premier texte que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. La cour a également considéré que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
La violation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas établie. En l’absence de violation de ce texte, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 13.
Dans ces conditions, la société [11] [Localité 9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur les demandes subsidiaires d’expertise et de communication de pièces :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Si les articles 143 et 144 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’arrêt de travail initial produit par l’employeur que Monsieur [N] a bénéficié de la prescription d’un arrêt de travail à partir du 18 mai 2022. Il résulte par ailleurs du courrier de notification daté du 14 juin 2024 que la consolidation de la victime a été acquise à la date du 19 juin 2024. Dès lors, la [8] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité sur l’intégralité de cette période et il appartient à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la prescription des arrêts de travail.
Pour renverser cette présomption ou à tout le moins solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, l’employeur indique en premier lieu qu’il existerait une difficulté médicale dès lors que l’accident est à l’origine d’une lésion sur l’épaule gauche et où un certificat médical concernant l’épaule droite a été rédigé par le médecin de l’assuré. Sur ce point, il sera relevé que la [8] produit un certificat médical initial faisant état d’une lésion à l’épaule gauche, soit l’épaule blessée à l’occasion de l’accident. La circonstance qu’un certificat ait été établi au titre de l’autre épaule n’est pas de nature à remettre en cause la lésion affectant l’épaule gauche et objectivée par le médecin prescripteur. Par ailleurs si la tendinite est susceptible de présenter un caractère dégénératif, ce n’est pas la seule cause d’apparition de la lésion qui peut avoir une origine traumatique. La référence au caractère inhabituellement long des arrêts de travail par rapport au barème [5] ne permet pas de prouver l’existence d’une pathologie étrangère à l’accident. Ce barème n’ayant qu’une valeur indicative et ne prend en aucun cas en compte la possibilité de complications médicales qui lui sont propres ou l’évolution imprévisible de la pathologie. L’hypothèse selon laquelle la pathologie de Monsieur [N] n’a fait l’objet d’aucune complication en raison de l’absence de consultation de spécialiste n’est étayée par aucun élément objectif, l’employeur se contenant de procéder par voie de simple allégation. Il convient au contraire de relever que le médecin-conseil de la caisse, a conclu au caractère justifié de l’arrêt de travail le 31 janvier 2023.
Il n’est dès lors pas établi que le travail n’a joué aucun rôle dans les arrêts prescrits à Monsieur [N].
L’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Dès lors la société [11] n’est pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve. Elle en sera déboutée. L’expertise n’étant pas ordonnée, l’employeur sera également débouté de sa demande de communication de pièces.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, l'[11] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’HOPITAL [13] recevable,
DEBOUTE l'[11] de ses demandes,
CONDAMNE l'[11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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