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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00729 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OXH
N° MINUTE :
25/00039
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR:
[F] [L]
AUTRE PARTIE:
SIP PARIS 13 EME MAISON BLANCHE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L]
15 RUE AUGUSTE LANCON
75013 PARIS
Comparante en personne
AUTRE PARTIE
SIP PARIS 13 EME MAISON BLANCHE
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2024, Madame [F] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 17 octobre 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1538,76 euros échéance de décembre 2024 incluse, et a sollicité un renvoi du dossier de la débitrice à la commission ou la mise en œuvre d’un moratoire. Au soutien de sa demande, il a fait valoir qu’un plan d’apurement de la dette avait été mis en place et suspendu à la suite du dépôt du dossier de surendettement, et que la débitrice avait engagé des démarches auprès de la caisse d’allocations familiales, qui pouvaient être poursuivies avec l’aide d’une assistante sociale.
Madame [F] [L], comparant en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué être d’accord avec le montant de la dette actualisée. Elle a indiqué qu’elle avait changé de travail et percevait désormais 1500 euros de salaire par mois, qu’elle vivait seule, que le loyer avait augmenté.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 24 octobre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 17 octobre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la dette actualisée de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 1538,76 euros échéance de décembre 2024 incluse. Il convient donc de fixer la créance à ce montant.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, l’endettement de la débitrice s’élève à la somme de 1538,72 euros.
Madame [F] [L] réside seule et est locataire de son logement.
Selon les fiches de paie produites pour les mois de d’août 2024 à décembre 2024, elle perçoit en moyenne un salaire de 1146,20 euros au titre de son emploi d’assistante de vie, déduction faite du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 142,13 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Forfait de base : 632 euros ;Forfait chauffage : 120 euros ;Forfait habitation : 121 eurosLogement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 383,42 euros.Soit un total de 1256,42 euros.
Ses ressources sont ainsi inférieures à ses charges, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Pour autant, la débitrice a fait état d’un nouvel emploi à l’audience, pour lequel elle percevra un salaire de 1500 euros, ce qui est de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, d’autant plus que s’il s’avère que ses charges demeurent supérieures à ses ressources à l’issue de l’actualisation de sa situation au regard de son nouvel emploi, elle demeure éligible à un moratoire.
Par conséquent, sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée et son dossier sera renvoyé à la commission pour l’adoption de mesures classiques de désendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 octobre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [F] [L] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 1538,76 euros échéance de décembre 2024 incluse ;
DIT que la situation de Madame [F] [L] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [F] [L] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [L], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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