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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 02/12/2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDD7
MINUTE N°25/ 189
S.A.S. [12]
c./
[10]
Copies :
Dossier
S.A.S. [12]
[10]
SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [12]
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Non comparante, dispensée de comparution
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [R] [G], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant les employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu la [11] et avoir autorisé le conseil de la SAS [12] à déposer son dossier, celle-çi ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 07.10.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02.12.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 01.09.2022, Madame [C] [J], salariée en tant qu’employée libre-service au sein de la SAS [12], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » médicalement constatée pour la première fois le 10.02.2022.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] en date du 01.09.2022 mentionne une « Tendinopathie supra épineux droit avec en IRM petite rupture quasi transfixiante du tendon supra-épineux droit avec bursopathie sous acromio-deltoïdienne sur conflit antéro supérieur ».
Cette maladie professionnelle à fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [C] [J] a été indemnisée au titre de sa malade professionnelle du 12.04.2022 au 10.05.2024.
Le Service du contrôle médical a estimé que l’état de santé de Madame [C] [J] pouvait être considéré comme consolidé le 10.05.2024 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 13 % au regard des séquelles suivantes : « Rupture supra épineux droit, chez une droitière, opérée. Il persiste une limitation fonctionnelle douloureuse dans plusieurs mouvements et une baisse de force musculaire ».
La [5] ([9]) a notifié l’attribution de ce taux de 13 % à la S.A.S [12] le 22.10.2024.
Le 23.12.2024, la société a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]). Elle a demandé à la [7] de mettre en œuvre la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [C] [J] afin que le médecin mandaté par la société [12] soit en mesure d’émettre des observations relatives au taux d’IPP contesté. La [7] n’a pas donné suite.
Par requête enregistrée au greffe le 05.06.2025, la SAS [12] a contesté cette décision implicite de rejet de la [7] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
L’affaire a été fixée à l’audience de contentieux médical du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025.
A cette audience, la SAS [12], non comparante, est représentée par son avocat Maître Michaël RUIMY, lequel a formulé par mail du 06.10.2025 une demande de dispense de comparution sur le fondement des dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
Il précise s’en remettre à sa requête introductrice d’instance.
Pour mémoire, il était demandé au tribunal de :
« A titre principal,
— juger que la [9] n’a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
— juger que, par sa carence, la [9] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [C] [J].
— juger que la [9] a violé le principe du contradictoire.
Par conséquent,
— juger inopposable à la société [12] le taux d’IPP de 13% attribué à Madame [C] [J].
A titre subsidiaire :
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical.
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [J].
Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à l’égard de la société [12], le taux médical de 13% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [9]/Employeur.
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [9].
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [9]. »
Dans son mail du 06.10.2025, le conseil de la requérante précise enfin : « Nous ne nous opposons pas à ce qu’une expertise médicale soit demandée ».
En défense, la [11], dûment représentée par Madame [R] [G], conformément à ses écritures du 26.09.2025, a demandé au tribunal de :
— rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur relative au non-respect du contradictoire,
— constater que la caisse s’en remet à droit sur la demande de consultation médicale sur pièces.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré 02.12.2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* sur l’inopposabilité du taux à l’employeur faute pour la [9] de ne pas avoir communiqué le rapport du médecin conseil
Aux termes l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 ( rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Il est cependant de jurisprudence constante que les délais impartis par les articles R.142-8-2 al.2 et R.142-8-3 al.1 du code de la sécurité sociale applicables au litige pour la transmission à la [7] par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code.
Ainsi, l’absence de communication du rapport médical par la [7] au médecin mandaté par la SAS [12] ne saurait entraîner l’inopposabilité du taux d’IPP fixé par la [9] au titre de la maladie professionnelle du salarié le 10.02.2022.
Dès lors, la SAS [12] sera déboutée de sa demande formulée à titre principal.
* sur l’ordonnance d’une consultation médicale ou expertise sur pièces pour l’évaluation du taux d’IPP
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L.311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, le contentieux revêtant un caractère médical, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces de Madame [C] [J], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— Le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L.142-10 du code de la sécurité sociale).
— Le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale).
— A la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R.142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
* Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1 5° sont pris en charge par la [4], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [12] recevable,
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité à titre principal,
SURSOIT A STATUER sur la demande relative au taux d’incapacité du salarié opposable à l’employeur,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de Madame [C] [J],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [Y], [Adresse 1] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [J],
— proposer, à la date de la consolidation du 10.05.2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [J] imputable à la maladie professionnelle du 10.02.2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [C] [J] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [C] [J] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [C] [J] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur.
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Madame [C] [J] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que l’expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d’expertise,
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et, notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire,
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce techniien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, et devra déposer son rapport au greffe du Pôle social avant le 15 juin 2026 date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la [11] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la [8] règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du Pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties inéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15], ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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