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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02247 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7X5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sophie MIRALVES-BOUDET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] [Localité 1]
[Localité 2], contigu au bien appartenant à Madame [D] [J] situé
[Adresse 5] [Localité 3].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 29 octobre 2024 puis 15 mai
2025, Monsieur [R] [T] a, directement puis par l’intermédiaire de son avocat, mis en
demeure Madame [D] [J] d’avoir à procéder à l’élagage d’un pin situé sur
la propriété de cette dernière mais dont les branches empiètent sur sa propriété.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée le 12 décembre 2024 mais a donné lieu à la
délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Madame [D]
[J].
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 12 août 2025, Monsieur [R]
[T] a fait assigner Madame [D] [J] devant le Tribunal judiciaire de
Montpellier, chambre de proximité, aux fins de : -
constater l’existence d’un trouble de voisinage résultant de l’empiétement des branches
du pin appartenant à Madame [D] [J] sur la propriété de Monsieur
[R] [T], – - – -
juger que Monsieur [R] [T] est fondé à obtenir l’élagage de toutes branches
empiétant sur son fonds,
condamner Madame [D] [J] à faire procéder à l’élagage des
branches du pin à l’aplomb de la limite séparative des deux propriétés, dans un délai de
30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de
100 euros par jour de retard passé ce délai,
condamner Madame [D] [J] aux entiers dépens, en ce compris le
coût du constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2025,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Après un renvoi lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a finalement été évoquée à
l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [T], représenté par son avocat qui a déposé son dossier
et a sollicité le bénéfice de son assignation, a maintenu ses demandes telles que formées dans
son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de
ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [D] [J], bien que régulièrement convoquée par le
greffe, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
2
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il
soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas
dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit
statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois
ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble
excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander
réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble,
ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les
inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs
compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du
secteur concerné.
Le trouble anormal du voisinage est donc constitué par l’existence d’un trouble anormal créant
un préjudice au détriment du voisinage, dès lors qu’il existe un lien de causalité entre ce trouble
et le préjudice.
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches
des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits
tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les
couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] sollicite la condamnation de Madame [D]
[J] à faire élaguer les branches d’un pin se trouvant sur la propriété de cette dernière
et dont de nombreuses branches empiètent sur sa propre propriété.
Le demandeur verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de
justice en date du 21 mars 2025, lequel relève qu’un important pin se trouve sur la propriété
voisine située à gauche de la propriété du requérant, que le pin dépasse amplement les trois
mètres de hauteur, que plusieurs de ses branches dépassent sur la propriété du requérant, et que
3
ces dernières commencent à s’encastrer dans le palmier qui se trouve sur sa propriété et est
planté à plus de deux mètres du mur mitoyen.
L’empiétement des branches du pin situé sur la propriété de Madame [D]
[J] sur la propriété de Monsieur [R] [T] est ainsi établi.
Madame [D] [J] sera par conséquent condamnée à faire procéder à
l’élagage des branches du pin situé sur sa propriété surplombant la propriété de Monsieur
[R] [T], à l’aplomb de la limite séparative des deux propriétés, et ce dans un délai de
2 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50
euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
Madame [D] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce
compris le coût du procès-verbal de constat du 21 mars 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide
aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux
alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent
article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [R] [T] ne forme aucune demande
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de
son assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience
publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition :
CONDAMNE Madame [D] [J] à faire procéder à l’élagage des branches
du pin situé sur sa propriété surplombant la propriété de Monsieur [R] [T], à l’aplomb
de la limite séparative des deux propriétés, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la
signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard
passé ce délai et pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE Madame [D] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à
exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par
le président et par le greffier.
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