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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 22/10281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10281
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO47
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDEURS
A.S.L. CHÂTEAU DE LA ROCHETTE
TOURNY GESTION 5 rue VAUBAN
33000 BORDEAUX
Monsieur [E] [U]
5 esplanade Jacques Chirac
92150 SURESNES
Monsieur [KS] [V]
11 chemin de la Noirat
94520 MANDRES-LES-ROSES
Madame [MW] [SE]
11 chemin de la NOIRAT
94520 MANDRES-LES-ROSES
Madame [PA] [YF]
3000 route du Pouchot
31330 LE BURGAUD
Monsieur [P] [YF]
3000 route du POUCHOT
31330 LE BURGAUD
Monsieur [UU] [T]
14 allée de la Doucerie
78620 L’ETANG LA VILLE
Madame [S] [T]
14 allée de la DOUCERIE
78620 L’ETANG-LA-VILLE
Monsieur [F] [TX]
19 chemin des maraîchers
31400 TOULOUSE
Madame [MW] [A]
73A Chemin des Monges
31150 LESPINASSE
Monsieur [P] [Y] [B]
16 rue des Pins
68220 HESINGUE
Monsieur [IN] [Z]
2 rue Royale
77210 SAMOREAU
Madame [MK] [J] [X]
16 rue des Pins
68220 HESINGUE
Monsieur [HL] [GJ]
132 Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
Madame [MK] [XI] [D]
132 Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
Monsieur [OO] [K] [ZY]
26 avenue Charles Floquet
75007 PARIS
Madame [LD] [I]
11 rue des Vikings
38860 LES DEUX ALPES
Monsieur [M] [NT]
19 rue Maurice Tourneur
66000 PERPIGNAN
Madame [UI] [GV]
Le grand Léard
72260 DISSE SOUS BALLON
Monsieur [O] [G]
415 rue de Montplaisir
88300 REBEUVILLE
Madame [W] [EA]
415 rue de Montplaisir
88300 REBEUVILLE
Monsieur [FT] [C]
27 allée du Coteau
78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Madame [ZZ] [DX] épouse [YR]
4 chemin de VERNOYES
15130 SANSAC DE MARMIESSE
représentées par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290
DEFENDEURS
S.A.R.L. HP INGENIERIE
2583 chemin de la Cigale
30900 NIMES
représentée par Maître Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A1005
S.A.R.L. MONCHECOURT
Sis 80 rue de Turenne
75003 PARIS
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #D2009
S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS
26-30 boulevard Biron
93400 SAINT OUEN
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0089
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Tour CBX 1 Passerelle des reflets
110 esplanade du Général de Gaulle
92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX/FRANCE
représentée par Maître Catherine marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
S.A.R.L. CONSERTO
182 rue de Rivoli
75001 PARIS
S.A.R.L. KACIUS
182 rue de Rivoli
75001 PARIS
représentées par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.E.L.A.R.L. [L] [R], prise en la personne de Maître [L] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER DES COLPAGNONS
21 bis rue Buffon
76000 ROUEN
défaillant
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [N] [OD], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER DES COLPAGNONS
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – ès qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
Maître [NH] [H]
4 place Hoche
78000 VERSAILLES
représenté par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.R.L. TOURNY GESTION
5 rue Vauban
33000 BORDEAUX
représentée par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0537
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0196
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société CONSERTO a entrepris un projet de réhabilitation du château de la Rochette situé impasse du Château à la Rochette (77) dont elle avait fait l’acquisition auprès de l’Etat. Elle a ensuite procédé à sa revente, notamment par l’intermédiaire de la société KACIUS, à des investisseurs, en l’état et par lots de copropriété.
Pour ce projet de restauration immobilière, une association syndicale libre CHATEAU DE LA ROCHETTE (ci-après « ASL ») a été constituée lors d’une assemblée générale du 5 décembre 2017, chargée de faire réaliser les travaux de restauration des lots de l’immeuble et dont les membres sont les propriétaires de cet ensemble immobilier, à savoir Monsieur [IN] [Z], Madame [LD] [I], Monsieur [M] [NT], Madame [UI] [GV], Monsieur [O] [G], Madame [W] [EA], Monsieur [FT] [C], Madame [ZZ] [DX] épouse [YR], Monsieur [E] [U], Monsieur [KS] [V], Madame [MW] [SE], Madame [PA] [YF], Monsieur [P] [YF], Monsieur [UU] [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [TX], Madame [MW] [A], Monsieur [P] [Y] [B], Madame [MK] [J] [X], Monsieur [HL] [GJ], Madame [MK] [XI] [D], Monsieur [OO] [K] [ZY] (ci-après désignés « les membres »).
L’ASL a confié à la société TOURNY GESTION la gestion financière des opérations de réhabilitation. La société d’architecte L’ATELIER MONCHECOURT a été chargée de la maîtrise d’œuvre des travaux et la société HP INGENIERIE de missions d’économiste et d’études structure.
Suivant marché conclu le 30 juin 2020, l’ASL a confié la réalisation des travaux à la société ATELIERS DES COMPAGNONS, en tant qu’entreprise générale, pour un montant total de 4 601 165,75 € TTC, incluant 3 203 763.33 € TTC pour la réalisation des premiers lots technique, le surplus des travaux devant faire l’objet d’avenants. Aux termes de ce marché, le paiement d’un acompte de 35% devait intervenir à la signature du contrat.
Le 28 août 2020, la société ATELIER DES COMPAGNONS a adressé à l’ASL une facture au titre du premier acompte d’un montant de 1 121 317,17 €, précisant que le règlement devait être effectué sur le compte de la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats de Versailles (ci-après « CARPA ») ouvert par Me [NH] [H]. Un virement de ce montant a ainsi été adressé à la CARPA de Versailles par l’ASL le 9 septembre 2020, lequel lui a été remboursé le 23 octobre 2020.
La société ATELIERS DES COMPAGNONS a ensuite sollicité que le paiement de l’acompte lui soit directement versé en trois paiements distincts. Les paiements ont finalement été effectués directement les 29 octobre 2020, 19 novembre 2020 et 1er décembre 2020.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 20 et 27 juillet, 9, 10, 12, 18, 24, 29 août et 1 septembre 2022, l’ASL et ses membres ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CONSERTO, la société KACIUS, la société ATELIERS DES COMPAGNONS, Madame [NH] [H] et la société TOURNY GESTION aux fins de voir :
« CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SAS ATELIER DES COMPAGNONS, la SARL TOURNY GESTION et Maître [NH] [H] à verser à l’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE la somme de 1.242.298, 79 euros de dommages et intérêts au titre du dessous de table rajouté indument au prix des travaux à l’insu de l’ASL requérante, ne correspondant à aucune prestation commandée, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil.
CONDAMNER la SAS ATELIER DES COMPAGNONS à verser à l’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE la somme de 924.352,15 euros TTC au titre des travaux supplémentaires dont elle reconnait la nécessité et le cout mais qu’elle refuse de réaliser alors qu’elle a signé un marché à forfait, en application de l’article 1793 du Code civil.
CONDAMNER la SAS ATELIER DES COMPAGNONS à rembourser à l’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE la somme 974.547,45 euros TTC au titre de la restitution de l’acompte, dénommé « trop payé » dans la situation n°13, en application de l’article 1103 du Code civil.
CONDAMNER la SAS ATELIER DES COMPAGNONS à verser aux propriétaires ci-après les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers engendrée par le retard de livraison de l’entreprise générale, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil :
Monsieur [FT] [C] (appartement A0.1) : 28.872, 90 euros ; Monsieur [P] [Y] [B] et Madame [MK] [J] [X] (appartements A0.2, A2.3 et AJ.1 ) : 24.921,00 euros + 14.157, 00 euros + 18.413, 10 euros = 57.491,10 euros ; Monsieur [OO] [K] [ZY] (appartement A0.3) : 44.215, 20 euros;Monsieur [F] [TX] (appartement A1.1) : 22.818,60 euros ; Madame [UI] [GV] (appartement A1.2) : 20.637, 90 euros ; Madame [ZZ] [DX] épouse [YR] (appartement A1.3) : 17.350,20 euros ; Monsieur [HL] [GJ] et Madame [MK] [XI] [D] (appartement A1.5) : 29.664,90 euros ; Madame [PA] [YF] et Monsieur [P] [YF] (appartement A2.1) : 17.982,00 euros ; Monsieur [UU] [T] et Madame [S] [T] (appartement A2.2) : 16.831,80 euros ; Madame [MW] [A] (appartement A2.4) : 24.048,00 euros ; Monsieur [M] [NT] (appartement AE.1) : 19.568,70 euros ;
Monsieur [IN] [Z] (appartement AJ.3) : 18.157,50 euros ; Monsieur [KS] [V] et Madame [MW] [SE] (appartement AJ.5) : 25.425,90 euros ; Monsieur [E] [U] (appartement AJ.6) : 13.671,90 euros ; Monsieur [O] [G] et Madame [W] [EA] (appartement AJ.7) : 18.111,60 euros ; Madame [LD] [I] (appartement AJ.8): 15.371,10 euros ; Monsieur [KS] [V] et Madame [MW] [SE] : 15.999,30 euros ; CONDAMNER la SAS ATELIER DES COMPAGNONS à verser à l’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE la somme de 1.600.000, 00 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre du surcoût généré par la nécessité de faire poursuivre les travaux par des tiers à la suite du refus de l’entreprise générale d’achever ses prestations, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil.
CONDAMNER SARL CONSERTO à verser à l’ASL la somme de 352.170, 00 euros au titre de sa participation aux travaux de rénovation du château de la ROCHETTE en sa qualité de propriétaire de l’appartement AJ4.
CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SAS ATELIER DES COMPAGNONS, la SARL TOURNY GESTION et Maître [NH] [H] à verser à l’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par actes de commissaires de justice délivrés le 8 et 12 juin 2023, l’ASL et ses membres ont fait assigner en intervention forcée la société ATELIER MONCHECOURT & CO, la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO, la société HP INGENIERIE et la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED en qualité d’assureur de la société HP INGENIERIE.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 21 et 28 juillet 2023 l’ASL et ses membres ont fait assigner en intervention forcée la société AJIR et la société FHB en qualité d’administrateurs de la société ATELIERS DES COMPAGNONS.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 10 janvier 2024, l’ASL et ses membres ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [L] [R] et la SCP BTSG en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société ATELIER DES COMPAGNONS.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 25 janvier 2024 la société TOURNY GESTION a fait assigner en intervention forcée aux fins d’appel en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD et la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureurs de la société TOURNY GESTION.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, l’ASL et ses membres ont sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne à Maître [NH] [H] de communiquer les échanges écrits intervenus entre Maître [NH] [H] et la CARPA de Versailles pour justifier le remboursement de la somme de 1 121 317, 17 euros ainsi que les raisons pour lesquelles la CARPA de Versailles a remboursé à l’ASL château de la rochette la somme de 1 121 317, 17 euros.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’ASL et ses membres sollicitent de voir :
« ENJOINDRE à Maître [NH] [H] et à l’association déclarée dénommée CAISSE REGLEMENT PECUNIAIRE AVOCATS, sigle CARPA, SIREN 328 090 147, en son établissement situé au 3 Place André MIGNOT à 78000 VERSAILLES, SIRET 328 090 147, de communiquer sous huitaine :
LES ÉCHANGES ÉCRITS INTERVENUS ENTRE MADAME [NH] [H] ET LA CARPA DE VERSAILLES POUR JUSTIFIER LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 1 121 317, 17 EUROS ; LES RAISONS POUR LESQUELLES LA CARPA DE VERSAILLES A REMBOURSÉ À L’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE LA SOMME DE 1.121.317, 17 EUROS. CONDAMNER Maître [NH] [H] à verser à l’ASL CHATTEAU DE LA ROCHETTE et à ceux de ses membres requérants, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Maître [NH] [H] sollicite de voir :
« DEBOUTER l’ASL de sa demande d’injonction dirigée à l’encontre de Maître [H] ;
CONDAMNER l’ASL CHATEAU DE LA ROCHETTE à payer à Maître [NH] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER l’ASL CHATEAU DE LA ROCHETTE aux entiers dépens du présent incident. »
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV sollicitent de voir :
« PRENDRE ACTE que la compagnie QBE EUROPE ne s’oppose pas à la demande de communication faite par L’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE, Monsieur [IN] [Z], Madame [LD] [I], Monsieur [M] [NT], Madame [UI] [GV], Monsieur [O] [G], Madame [W] [EA], Monsieur [FT] [C], Madame [ZZ] [DX], Épouse [YR], Monsieur [E] [U], Monsieur [KS] [V], Madame [MW] [SE], Monsieur [PA] [YF], Monsieur [P] [YF], Monsieur [UU] [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [TX], Madame [MW] [A], Monsieur [P] [Y] [B], Madame [MK] [J] [X], Monsieur [HL] [GJ], Madame [MK] [XI] [D] et Monsieur [OO] [K] [ZY] à l’encontre de Maître [NH] [H].
CONDAMNER L’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE, Monsieur [IN] [Z], Madame [LD] [I], Monsieur [M] [NT], Madame [UI] [GV], Monsieur [O] [G], Madame [W] [EA], Monsieur [FT] [C], Madame [ZZ] [DX], Épouse [YR], Monsieur [E] [U], Monsieur [KS] [V], Madame [MW] [SE], Monsieur [PA] [YF], Monsieur [P] [YF], Monsieur [UU] [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [TX], Madame [MW] [A], Monsieur [P] [Y] [B], Madame [MK] [J] [X], Monsieur [HL] [GJ], Madame [MK] [XI] [D] et Monsieur [OO] [K] [ZY], aux entiers dépens. »
MOTIFS
1. Sur la demande de communication de pièce
Au titre de l’article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité, ce pouvoir n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, soit au secret professionnel (Civ. 1ère, 21 juillet 1987 N°85-16.436).
Aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
En l’espèce, la demande de communication de pièce porte sur :
les échanges écrits intervenus entre Me [NH] [H] et la CARPA DE Versailles pour justifier le remboursement de la somme de 1 121 317, 17 euros ; les raisons pour lesquelles la CARPA de Versailles a remboursé à l’ASL château de la rochette la somme de 1.121.317, 17 euros.
Il est produit aux débats l’avenant au contrat d’apport d’affaires régularisé entre la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société CONSERTO et la société KACIUS le 1 juillet 2020 prévoyant le versement de la somme de 1 121 317.16 € TTC à Maître [NH] [H] en sa qualité de conseil.
A ce titre, il n’est pas contesté que le versement de cette somme a été effectué sur son compte détenu auprès de la CARPA de Versailles, lequel est destiné au maniement des fonds effectués par les avocats pour le compte de leurs clients. Les échanges éventuellement intervenus entre Me [H] et la CARPA de Versailles et les raisons du remboursement de sommes versées par la CARPA de Versailles constituent des informations relatives à l’activité de conseil de Me [H] et sont ainsi, à supposer même que de tels documents existent, couverts par le secret professionnel qui fait obstacle à leur communication.
L’ASL et ses membres seront en conséquence déboutés de leur demande de communication de pièces.
2. Sur les dépens et frais irrééptibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
L’ASL et ses membres succombant, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 € à Madame [NH] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de communication de pièces formés par l’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE, Monsieur [IN] [Z], Madame [LD] [I], Monsieur [M] [NT], Madame [UI] [GV], Monsieur [O] [G], Madame [W] [EA], Monsieur [FT] [C], Madame [ZZ] [DX] épouse [YR], Monsieur [E] [U], Monsieur [KS] [V], Madame [MW] [SE], Madame [PA] [YF], Monsieur [P] [YF], Monsieur [UU] [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [TX], Madame [MW] [A], Monsieur [P] [Y] [B], Madame [MK] [J] [X], Monsieur [HL] [GJ], Madame [MK] [XI] [D] et Monsieur [OO] [K] [ZY];
CONDAMNONS in solidum l’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE et Monsieur [IN] [Z], Madame [LD] [I], Monsieur [M] [NT], Madame [UI] [GV], Monsieur [O] [G], Madame [W] [EA], Monsieur [FT] [C], Madame [ZZ] [DX] épouse [YR], Monsieur [E] [U], Monsieur [KS] [V], Madame [MW] [SE], Madame [PA] [YF], Monsieur [P] [YF], Monsieur [UU] [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [TX], Madame [MW] [A], Monsieur [P] [Y] [B], Madame [MK] [J] [X], Monsieur [HL] [GJ], Madame [MK] [XI] [D] et Monsieur [OO] [K] [ZY] au paiement des dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum l’ASL CHÂTEAU DE LA ROCHETTE, Monsieur [IN] [Z], Madame [LD] [I], Monsieur [M] [NT], Madame [UI] [GV], Monsieur [O] [G], Madame [W] [EA], Monsieur [FT] [C], Madame [ZZ] [DX] épouse [YR], Monsieur [E] [U], Monsieur [KS] [V], Madame [MW] [SE], Madame [PA] [YF], Monsieur [P] [YF], Monsieur [UU] [T], Madame [S] [T], Monsieur [F] [TX], Madame [MW] [A], Monsieur [P] [Y] [B], Madame [MK] [J] [X], Monsieur [HL] [GJ], Madame [MK] [XI] [D] et Monsieur [OO] [K] [ZY] à payer à Madame [NH] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 3/03/2024 à 10H10 pour jonction éventuelle au dossier RG 24/9228 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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