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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 27 févr. 2025, n° 24/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03643 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXR2
NAC : 78G 0A
Min 25/21
JUGEMENT JEX
Du : 27 Février 2025
S.A.R.L. AMBULANCE DU LIVRADOIS FOREZ
C/
Madame [N] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE : 06 Mars 2025
A :
la SCP BORIE & ASSOCIES
CCC notifiées LRAR + LS
LE : 06 Mars 2025
A :
S.A.R.L. AMBULANCE DU LIVRADOIS FOREZ
Madame [N] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l’Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 janvier 2025 prorogé au 27 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. AMBULANCE DU LIVRADOIS FOREZ
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [R] en sa qualité de gérant
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2024, la SARL Ambulance du Livradois Forez a assigné [N] [E] devant le Juge de l’Exécution de [Localité 9] en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 29 juillet 2024 entre les mains de la [Adresse 7] en exécution d’une décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes du 7 décembre 2020, d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 9] le 8 septembre 2021 et d’un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 10] du 13 février 2024, cette saisie ayant été dénoncée le 2 août 2024.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 puis prorogée au 27 février 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, la SARL Ambulance du Livradois Forez sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 juillet 2024
— de condamner [N] [E] au paiement de la somme de 622,42 euros au titre du remboursement des frais
— de condamner [N] [E] au paiement de la somme de 5.146,14 euros au titre du remboursement du trop-perçu
— de condamner [N] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts
— de condamner [N] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses prétentions, la SARL Ambulance du Livradois Forez fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une précédente saisie-attribution et que celle-ci a permis de solder l’ensemble des condamnations mises à sa charge. Dans ce contexte, elle en déduit que la saisie-attribution du 29 juillet 2024 est injustifiée. De plus, la SARL Ambulance du Livradois Forez estime que [N] [E] a bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 5.146,14 euros et en sollicite le remboursement.
[N] [E], quant à elle, se prévaut également de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution de [Localité 9] :
— de débouter la SARL Ambulance du Livradois Forez de l’ensemble de ses prétentions
— de fixer à 5.651,04 euros la somme devant être restituée à la SARL Ambulance du Livradois Forez
— de condamner la SARL Ambulance du Livradois Forez au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la SARL Ambulance du Livradois Forez au paiement des entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, [N] [E] explique notamment que si elle reconnait avoir reçu un trop-perçu à hauteur de 5.651,04 euros, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la remise d’un bulletin de salaire postérieurement à la mesure d’exécution du 29 juillet 2024, elle n’avait pas la possibilité de connaitre l’étendue de sa créance envers la SARL Ambulance du Livradois Forez.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le Juge de l’Exécution entend rappeler qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En outre, il convient de préciser que le Juge de l’Exécution n’a, en principe, pas le pouvoir de statuer sur des demandes de remboursement ou de fixation d’une créance ce qui implique que ces prétentions seront rejetées.
I ) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 juillet 2024
L’article L211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.
L’article L111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 29 juillet 2024, [N] [E] reconnait que la SARL Ambulance du Livradois Forez s’était d’ores et déjà acquittée de l’ensemble des sommes mises à sa charge par les décisions judiciaires ayant fondé la mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par [N] [E] le 29 juillet 2024.
II ) Sur la demande de condamnation de [N] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que le Juge de l’Exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’il est vrai que [N] [E] a effectué une saisie attribution et ce alors même qu’elle n’était plus créancière d’aucune somme envers la SARL Ambulance du Livradois Forez, il n’en demeure pas moins que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la saisie-attribution contestée de sorte qu’il n’est pas fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts. Au surplus, il convient de relever que, compte tenu de l’absence de remise d’un bulletin de salaire antérieurement à la saisie-attribution du 29 juillet 2024, [N] [E] pouvait légitimement se méprendre sur les sommes qui lui étaient légitimement dues.
En conséquence, la SARL Ambulance du Livradois Forez sera déboutée de sa demande de condamnation de [N] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[N] [E], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [N] [E] sera également condamnée à verser à la SARL Ambulance du Livradois Forez la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de SARL Ambulance du Livradois Forez à l’initiative de [N] [E] le 29 juillet 2024 entre les mains de la [Adresse 7]
RAPPELLE que les frais de cet acte irrégulier demeurent à la charge du créancier,
CONDAMNE [N] [E] à verser à SARL Ambulance du Livradois Forez la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [N] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Mathilde SANDALIAN Grégoire KOERCKEL
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