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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 déc. 2025, n° 25/06078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJL
ORDONNANCE DU 14 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Décembre 2025 à 09h09 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJL présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant
Monsieur [E] [S]
né le 19 Janvier 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 avril 2024 et notifié le 26 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 novembre 2025 notifiée le même jour à 10h05
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [H] fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Rappel de l’article L 743-9 du CESEDA a été fait par le juge
In limine litis, Me Perrine TEISSONNIERE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— le dossier est incomplet car il n’y a pas la communication de l’heure de la saisine de la juridiction
— de ce fait, la saisine est tardive
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S].
***
Sur le fond, Me Perrine TEISSONNIERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : « le retenu a des problèmes de santé. Il lui faut un suivi sur sa santé »
La personne étrangère déclare : « Je suis malade »
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que par décision du 19 novembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de NIMES le 21 novembre 2025 la rétention administrative de Monsieur [E] [S] a été prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 soit jusqu’au 13 décembre 2025, que l’autorité préfectorale pouvait dès lors saisir le magistrat du siège en vue d’une nouvelle prolongation de la mesure jusqu’au 13 décembre 2025 à 24 heures 00 ; qu’en l’espèce, la saisine aux fins de nouvelle prolongation a été réceptionnée par le greffe le 13 décembre 2025 à 09 heures 09 soit avant l’expiration du délai précité ; qu’il convient de rappeler que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonna ce (ART L 742-2 CESEDA) la décision devant intervenir dans le délai de 48 heures après sa saisine ; qu’en l’espèce les délais ont été bien respectés et que dès lors le moyen sera rejeté
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [E] [S] ne disposait lors de sa levée d’écrou d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage n’en n’ayant pas communiqué depuis lors que le consulat de GUINEE dont il s’est réclamé ressortissant a été saisi dès le 10 novembre 2025 soit avant la levée d’écrou en vue de la délivrance d’un laissez passer consulaire tenant la copie de sa carte d’identité ; que suite à une relance réalisée le 4 décembre 2025 les services préfectoraux ont été informé qu’un rendez vous serait proposé dès que possible ; que les services préfectoreux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour répondre aux sollicitations ;
Attendu que Monsieur [E] [S] soutient que son état de santé est incompatible avec la mesures de rétention administrative ; que l’intéressé ne produit aucun certificat médical établissant cette incompatibilité ;
Il sera en conséquence fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
REJETONS l’exception de nullité soulevée,
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de
Monsieur [E] [S]
né le 19 Janvier 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du
13 Décembre 2025,
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 14 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 14 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 14 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Perrine TEISSONNIERE ;
le 14 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [E] [S]
Procès verbal établi par Brigitte GIRARDEAU greffier
La communication a été établie à 10h41
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h47
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 14 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [E] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Décembre 2025 par Sylvie PRATS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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