Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 22 janv. 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00709 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GG54
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[T] [J],
[G], [V] [J],
[N], [L] [J]
C/
[H] [M],
[Y] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [T] [J]
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
représenté par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Mme [G], [V] [J]
née le 24 Avril 1964 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Mme [N], [L] [J]
née le 30 Janvier 1967 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 11] – SUISSE
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Mme [H] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en personne
Mme [Y] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 novembre 2006, les consorts [J] ont donné à bail à madame [H] [M] et madame [Y] [P] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 5.520 € par an payable par mois.
Un congé a été donné pour vente dans les formes et délais légaux par les bailleurs le 13 mai 2024, puis fait assigner madame [H] [M] et madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 pour obtenir la validité du congé, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 18 décembre 2025, les consorts [J] représentés par Maître [I] s’en sont remis à leurs conclusions écrites auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et n’ont pas contesté le paiement des loyers par les locataires.
Madame [H] [M] et madame [Y] [P], locataires, comparaissant en personne, soutiennent en réponse qu’elles ont souhaité acquérir le logement, ce qui n’a pas été possible, qu’elles ont ensuite rencontré des problèmes de santé, ce qui ne leur a pas permis de déménager. Elles précisent qu’elles sont à jour du règlement des loyers et qu’elles cherchent activement un logement, sans succès jusqu’à présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
Les bailleurs ont notifié un congé pour vendre le 13 mai 2024 conformément à la loi du 6 juillet 1989 modifiée et accompagné de la notice d’information prévue par ce texte.
Ce congé n’est pas contesté par les locataires et il sera validé.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les locataires ont expliqué qu’après avoir souhaité sans succès acquérir le logement, elles ont rencontré des problèmes de santé et n’ont pu déménager dans les délais requis. Elles ont confirmé lors de l’audience avoir déposé des demandes de logement sociaux notamment, sans obtenir satisfaction à ce jour.
Le congé ayant été notifié dans les conditions légales il y a plusieurs mois (13 mai 2024), il y a lieu d’ordonner l’expulsion des locataires et de les condamner à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation équivalente au loyer en cours à compter de la date de résiliation du bail le 13 mai 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [M] et madame [Y] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 24 septembre 2024 et de sa notification à la préfecture le 25 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Madame [H] [M] et madame [Y] [P] seront condamnées à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré aux locataires le 13 mai 2024 qui vaut résiliation du bail conclu le 17 novembre 2006 entre les consorts [J] et les locataires Madame [H] [M] et madame [Y] [P] et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8], à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [M] et madame [Y] [P] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [M] et madame [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, les bailleurs pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [H] [M] et madame [Y] [P] à verser aux consorts [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [H] [M] et madame [Y] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [M] et madame [Y] [P] à verser aux consorts [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Délais
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Avis ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Clientèle ·
- Bailleur ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Avis motivé ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Date
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Dalle ·
- Provision ·
- Désistement d'instance ·
- Carrelage ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épave ·
- Montant ·
- Exécution provisoire ·
- Conditions générales
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Option successorale ·
- Procédure accélérée ·
- Responsabilité limitée ·
- Successions ·
- Communication de document ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.