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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 7]
PARTIES :
DEMANDERESSE
[E] [K] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 4] (ISRAEL), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Peggy MAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Joël I.BETTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 11]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par testament en date du 18 mars 2010, Madame [N] [X] née [O] a déclaré léguer la part des biens immobilier dont elle est propriétaire pour :
Un tiers à l’organisme à responsabilité limitée [15] ([17] tiers à l’Association [14],Un tiers à Monsieur [L] [V].
Madame [N] [X] née [O] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que Madame [N] [X] née [O] devait rapporter à la succession de Monsieur [B] [X] la somme de 108 605 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Madame [T] [X] et Madame [H] [X], filles de Monsieur [B] [X], ont fait délivrer à l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) une sommation de prendre parti et d’exercer l’option successorale.
Par actes de commissaires de justice en date du 17 juin 2024, l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]), a fait citer Madame [T] [X] et Madame [H] [X], selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir un délai supplémentaire pour prendre parti et exercer l’option successorale.
A l’audience du 13 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) a modifié ses demandes. Il demande au tribunal :
D’ordonner à Madame [T] [X] et Madame [H] [X] la communication des documents et informations suivantes :Le compte liquidation, partage du régime matrimonial de Monsieur [B] [X] et Madame [N] [X] née [O] ;La déclaration de succession de Monsieur [B] [X] ;Le compte liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [X] ;Toutes pièces justifiant des droits de propriété sur les biens immobiliers situés [Adresse 10] à [Localité 5] et [Adresse 12] à [Localité 9] et toutes précisions sur ce qu’il est advenu de ces biens immobiliers et notamment si ceux-ci ont fait l’obket d’une vente, ce qu’il est advenu du produit de la vente ;Toutes pièces justifiant des droits de propriété sur le bien immobilier situé en ISRAEL dépendant de la succession de Monsieur [B] [X] et toutes précisions sur ce qu’il est advenu de ce bien immobilier et notamment si celui-ci a fait l’objet d’une vente, ce qu’il est advenu du produit de la vente ;D’accorder à l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) un délai supplémentaire de soixante jours à compter de la transmission du dernier documents et informations sollicités pour prendre parti et exercer l’option successorale concernant la succession de Madame [N] [X] née [O] décédée le [Date décès 8] 2021 ;Subsidiairement, il demande un délai supplémentaire de soixante jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour prendre parti et exercer l’option successorale concernant la succession de Madame [N] [X] née [O] décédée le [Date décès 8] 2021.
Il demande de réserver les dépens.
Madame [T] [X] et Madame [H] [X], faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande de délai supplémentaire pour prendre parti et exercer l’option successorale
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 772 du code civil dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des échanges entre les parties que l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) s’interroge sur la consistance exacte du patrimoine de Madame [N] [X] née [O] dans la mesure où deux états de la succession discordants lui ont été communiqués par le notaire en charge de la succession. Il ressort des courriers échangés entre avocats et entre notaires que plusieurs demandes ont été formulées et sont restées, à ce sujet, sans réponse claire.
Il en résulte qu’il existe un motif sérieux et légitime permettant l’allocation à l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) d’un délai supplémentaire de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision pour prendre parti et exercer l’option successorale.
Sur la demande de communication de documents :
Cette demande n’est fondée sur aucun texte. L’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) se contente d’indiquer que les documents sollicités sont nécessaires pour prendre parti sans démontrer en quoi, Madame [T] [X] et Madame [H] [X] ont l’obligation de lui communiquer les documents demandés.
Les demandes sont fondées exclusivement sur l’article 772 du code civil qui ne prévoit pas la possibilité pour le juge saisi dans ce cadre d’ordonner la communication de documents liés à la succession pour permettre au demandeur d’exercer l’option successorale. La saisine du juge sur le fondement de l’article 772 du code civil, selon la procédure accélérée au fond, ne permet que d’obtenir un délai supplémentaire pour opter.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) conservera les dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ACCORDE à l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) un délai supplémentaire de 60 jours à compter de la présente décision pour prendre parti et exercer l’option successorale concernant la succession de Madame [N] [X] née [O] décédée le [Date décès 8] 2021 ;
REJETTE la demande de communication de documents et informations présentée par l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]) ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’organisme à responsabilité limitée [15] ([16]).
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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