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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 25/02558 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PLQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], née le 18 Septembre 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
Madame [F] [U] épouse [D]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Et représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
***
Par acte authentique en date du 19 août 2021, Madame [Z] a acquis des époux [D] une villa située [Adresse 2], avec terrain et piscine hors-sol attenants.
La piscine et ses annexes ont été édifiées par les époux [D] en 2019, l’acte authentique précisant qu’aucun permis de construire n’a été préalablement déposé par les vendeurs pour l’édification de ces ouvrages et qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
A la fin de l’année 2024, Madame [Z] s’est plainte de l’apparition de fissures importantes au niveau des murs de la piscine et du dallage et de problématiques relatives à l’évacuation des eaux de ces différents équipements, le système d’évacuation de la piscine n’étant pas raccordé à la maison, mais traversant le terrain de la parcelle voisine, occupée par Monsieur [S].
Madame [Z] a dénoncé la condamnation du système d’évacuation des eaux par Monsieur [S] le 8 septembre 2024 et a fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice le 3 décembre 2024.
Le cabinet IMO est également intervenu sur place, relevant des désordres structurels graves et le caractère urgent de la vidange de la piscine.
Madame [Z] a adressé une mise en demeure aux époux [D] par courrier recommandé du 17 janvier 2025, faisant état de différents manquements contractuels.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 juin 2025, Madame [K] [Z] a assigné Monsieur [P] [D], Madame [F] [U] épouse [D] et Monsieur [X] [S] en référé, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
— CONSTATER le risque de dommage imminent provenant de la condamnation du réseau d’évacuation des eaux de la piscine et de ses annexes par Monsieur [S] ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à rétablir le réseau d’évacuation des eaux de la piscine et de ses annexes, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER les époux [D] à payer à Madame [Z] une provision d’un montant de 20.000,00 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER les époux [D] à relever indemne et garantir Madame [Z] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
— CONDAMNER tout succombant, solidairement et à tout le moins in solidum, à payer à Madame [Z] une somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant, solidairement et à tout le moins in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2558.
A l’audience du 15 juillet 2025, Madame [Z], par l’intermédiaire de son conseil, fait part de son désistement d’instance concernant la demande de provision formulée à l’encontre des époux [D]. Elle maintient cependant l’ensemble des prétentions émises à l’encontre de Monsieur [S], telles que formulées aux termes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Monsieur et Madame [D], représentés par leur conseil à l’audience, déclarent prendre acte du désistement d’instance à leur égard et ne formulent aucune demande.
Monsieur [X] [S], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance à l’encontre des époux [D]
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »,« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte».
En l’espèce, Madame [Z] a déclaré à l’audience du 15 juillet 2025 se désister de son instance s’agissant de la demande de provision formulée à l’égard des époux [D], qui n’ont formulé aucune prétention.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
Sur la demande de rétablissement sous astreinte du réseau d’évacuation des eaux de la piscine et de ses annexes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Madame [Z] a acquis, par acte du 19 août 2021, une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant et piscine hors-sol située [Adresse 2]. L’acte authentique ne fait état de l’existence d’aucune servitude et précise que les travaux de construction de la piscine hors-sol réalisés en 2019 par les vendeurs n’ont fait l’objet d’aucune demande de permis de construire et qu’aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
La lecture des messages échangés le 8 septembre 2024 entre la demanderesse et Monsieur [S] révèle que ce dernier a procédé à la condamnation d’une évacuation, jugée non régulière et que la situation a été signalée à son propriétaire.
Le procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2024 par le commissaire de justice mandaté par Madame [Z] a mis en évidence :
— la pose rudimentaire et non précautionneuse des dalles, ajustées de façon aléatoire et présentant des décalages, irrégularités grossières de planéité et des soulèvements,
— l’éclatement du joint de carrelage et sur les margelles,
— des carreaux mal collés, sonnant creux voire descellés,
— la fissuration de plusieurs dalles de carrelage et de deux margelles,
— un mur en parpaings séparatif Nord ne présentant pas une trajectoire rectiligne, déchaussé à l’angle mur-sol, comportant une fissuration horizontale pénétrante sur la longueur du mur faisant craindre un effondrement vers l’extérieur, ainsi qu’une fissuration verticale traversante au niveau de sa jonction avec la partie du mur située à l’Ouest et d’autres fissurations traversantes horizontales et verticales,
— le descellement du mur de soutènement Est avec des fissurations traversantes sous la dalle, instable et bougeant lors d’une simple poussée manuelle,
— des fissurations sur les murettes de jardinières côté Sud et Est,
— la cassure du coude du conduit PVC d’évacuation du bassin, au niveau de la longueur et d’une jointure, illustrant selon les indications données par Madame [Z], un bouchage à son extrémité.
Le cabinet IMO a ensuite attesté le 20 mai 2025 avoir constaté des « désordres structurels graves » imposant la vidange immédiate de la piscine par le réseau existant et non par déversement sur le terrain, qui pourrait entraîner un tassement et des aggravations importantes. Un devis estimatif des travaux a été établi par le bureau de maîtrise d’oeuvre.
Toutefois, force est de constater que les pièces communiquées par la demanderesse ne suffisent pas à établir l’existence d’un dommage imminent affectant la stabilité et la solidité de sa piscine. En effet, le procès-verbal de constat relève des désordres relatifs aux dalles de carrelage, aux joints et aux murs de clôture et de soutènement. Le commissaire de justice mentionne certes un risque d’effondrement, mais ce dernier concerne le mur séparatif Nord et le mur de soutènement Est et non la piscine, l’origine et la cause des désordres étant indéterminés à ce stade.
Au surplus, l’attestation du 20 mai 2025 demeure largement imprécise sur les « désordres structurels graves » nullement détaillés par le maître d’oeuvre et sur les risques liés à l’absence de vidange immédiate de la piscine. Au demeurant, ce document n’a pas été établi par un bureau d’études structure, spécialisé dans l’examen de la solidité et de la stabilité des ouvrages.
Aucun risque de dommage imminent provenant précisément de la condamnation du réseau d’évacuation des eaux de la piscine et de ses annexes n’est prouvé.
A toutes fins utiles, il doit être également observé qu’aucun élément ne démontre de façon évidente et non contestable le passage de la canalisation d’évacuation litigieuse par le terrain occupé par Monsieur [S] et l’existence d’une servitude consentie en ce sens.
Enfin, le titre de propriété relatif au bien occupé par Monsieur [S] n’est pas produit et la lecture des échanges du 8 septembre 2024 laisse apparaître que ce dernier ne serait pas propriétaire, mais bien locataire des lieux.
En ce sens, Madame [Z] ne saurait légitimement contraindre Monsieur [S] au rétablissement du réseau d’évacuation des eaux de sa piscine et de ses annexes sous astreinte.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, Madame [K] [Z] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, et sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de Madame [K] [Z] à l’encontre de Monsieur [P] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] s’agissant de la demande de provision et le DÉCLARONS parfait;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [S] à rétablir le réseau d’évacuation des eaux de la piscine et de ses annexes sous astreinte ;
Déclarons sans objet l’appel en garantie formulé par Madame [K] [Z] à l’encontre de Monsieur [P] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] ;
Condamnons Madame [K] [Z] aux dépens de l’instance en référé ;
Déboutons Madame [K] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 31/072025
À
— Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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