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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 nov. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00888 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [Z]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 13 novembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient Monsieur [V] [Z], dûment avisé, assisté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [Z] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [D] en date du 3 novembre 2025 faisant état de “patient en programme de soins, réhospitalisé ce jour face à une menace hétéro-agressive envers son père chez qui il réside” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 novembre 2025 le docteur [I] [M] indique: “ce jour le patient est calme, de bon contact. La thymie est neutre, les fonctions instinctuelles conservées. Il n’y a pas d’idées suicidaires verbalisées. On ne retrouve pas d’éléments délirants ni d’argument pour des hallucinations. La conscience des troubles est correcte, et l’adhésion aux soins satisfaisante. Il est en demande d’aide pour l’accompagner dans son projet de vie” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [Z] s’est exprimé. Il dit se sentir bien à l’hôpital, structure au sein de laquelle il a fait plusieurs séjours ces dernières années. Il ne souhaite pas regagner le domicile de son père, et devrait prochainement aquérir un logement dans lequel il envisage de s’installer. Dans l’intervalle, il souhaite rester à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans l’attente de l’élaboration définitive d’un projet de sortie au sein d’un logement autonome.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 20 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Novembre 2025
Le Greffier
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