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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX2R
JUGEMENT N° 25/605
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : [G] MICHEL
greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Assisté par la SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 32
AJ n° C-21231-2025-006654
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Mars 2025
Audience publique du 10 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 10 juin 2024, Monsieur [R] [N], né en 1966, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir le renouvellement notamment de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 21 novembre 2024, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le jour même.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 13 décembre 2024, la CDAPH a par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2025, Monsieur [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la CDAPH.
À l’audience du 10 octobre 2025, sur renvoi à sa demande, Monsieur [R] [N], assisté de son conseil, a sollicité la reconnaissance à son profit de la RSDAE du fait de son handicap.
Il a rappelé avoir précédemment bénéficié de l’AAH, suivant décision d’août 2022 qui retenait un taux compris entre 50 et 80 %, et lui reconnaissait une restriction durable à l’emploi.
Il a exposé être ressortissant du Kosovo, où il était militaire, être arrivé en France en 2015 et être affecté d’une pathologie rénale aiguë. Il a précisé avoir été soumis à des dialyses puis avoir bénéficié d’une greffe des reins. Il a fait valoir que son état de santé s’est de nouveau détérioré par l’effet de son traitement anti-rejet, lequel est à l’origine d’un diabète insulino-dépendant et favorise les infections.
Il a soutenu que compte tenu de son âge et de son handicap, il ne peut pas travailler. Il a souligné que rien ne lui a été proposé et qu’il ne s’est vu octroyé aucun accompagnement pendant sa première phase d’attribution de l’AAH, alors même que c’est le rôle de la MDPH. Il a affirmé que [1] lui avait opposé un refus de prise en charge au regard de son handicap.
La MDPH, représentée, a conclu à la confirmation de sa décision ensuite de l’évaluation d’un taux entre 50 et 79 % au profit du requérant, sans RSDAE. Elle a fait valoir que la RSDAE ne peut être reconnue, dès lors que le demandeur n’est nullement dans une démarche d’insertion reconversion professionnelle.
Elle a répliqué que l’octroi précédent de l’AAH s’expliquait par le fait que Monsieur [N] était soumis à un suivi médical strict , que cela constituait une entrave dans sa vie quotidienne et affectait le temps susceptible d’être consacré à faire des démarches de recherche d’emploi ou de formation. Elle a souligné qu’il est désormais autonome et va fréquemment au Kosovo pour voir sa famille.
Elle a objecté qu’à l’inverse de ce qu’il soutient, ce dernier a été orienté auprès d’une assistante sociale. Elle a mis en exergue qu’il ne démontre pas avoir initié des démarches pour l’accès à l’emploi et leur échec à raison de son handicap.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [D], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité:
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [R] [N] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“M [N] est né en 1966. Il a de lourds antécédents médicaux puisqu’il a une insuffisance rénale chronique sur néphroangiosclérose justifiant une transplantation le 8 décembre 2021. Par ailleurs, il a une hypertension, une coronaropathie ayant nécessité la pose d’un stent en 2017, une tuberculose traitée en 2017. Il prend un lourd traitement médical anti-rejet avec des effets secondaires liés à l’immunosuppression et à la corticothérapie avec un diabète insulinodépendant découvert lors d’une acidocétose justifiant une hospitalisation. Il a rajouté 4 injections d’insuline par jour et présente des troubles oculaires.
A l’examen clinique, il fait 1m76 pour 75kg. Il est dyspnéique au moindre effort. On note un tremblement des extrémités. La pression artérielle est à 145/90. Il n’y a pas de signe d’insuffisance cardiaque, les pouls périphériques sont perçus. Il existe un souffle carotidien droit. Sur le plan neurologique, les réflexes ostéotendineux sont faibles mais présents. Il n’est pas retrouvé de troubles sensitifs, il existe une amyotrophie des membres inférieurs liée à la corticothérapie et au diabète. Sur le plan abdominal, le greffon est perçu, la cicatrice est de bonne qualité. On note une baisse de l’acuité visuelle.
Au total, le patient est un insuffisant rénal transplanté prenant un lourd traitement avec complications iatrogènes et état général précaire. Aussi nous confirmons le taux entre 50 et 80 %. Il nous semble que la restriction à l’emploi existe du fait des multiples pathologies et des traitements.”.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, le taux d’incapacité de Monsieur [R] [N] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Il convient donc de rechercher s’il peut se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la RSDAE, il est constant que la réalité doit en être prouvée par le demandeur qui y prétend.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Il convient de rappeler que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A cet endroit, il doit être souligné que l’échec dans de telles démarches doit être exclusivement lié au handicap de ce dernier et non à une absence d’engagement de celles-ci par l’intéressé, de surcroît si la RSDAE lui a été précédemment reconnue pour en faciliter la réalisation.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] ne dénie pas ne pas être inscrit à [1], ni ne discute ne pas avoir activement engagé des démarches de recherche d’emploi ou de formation mais reporte la responsabilité de son attentisme à l’absence d’accompagnement mis en place par la MDPH. Il fait encore état de démarches auprès de [1], de la réponse d’interlocuteur lui indiquant qu’il n’y a pas d’emploi pour lui et qu’il ne convient de ne pas persister dans ses démarches au regard de sa santé.
Toutefois, il y a lieu de constater que le requérant ne procède que par affirmation, sans prouver ni les griefs formulés à l’encontre de la MDPH, qui, à l’inverse, fait état de son orientation auprès des services sociaux compétents, ni la réalité des échanges avec [1], ou tout autre organisme, aboutissant au constat d’une impossibilité d’emploi, y compris adapté, ou de formation, au motif de son handicap.
Si le médecin consultant retient l’existence de la RSDAE à raison des multiples pathologies de l’intéressé et des traitements qu’il suit, il y a lieu de constater qu’il n’a pas caractérisé cette restriction au regard des déficiences à l’origine du handicap , des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précise, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La perte d’autonomie de Monsieur [R] [N] n’est d’ailleurs pas retenue par ledit expert, ni établie par le demandeur.
Dès lors, il ne ressort pas des éléments du dossier que celui-ci rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap , des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an.
En somme , le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [N] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
En conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées s’agissant la RSDAE, et plus amplement sa décision de rejeter sa demande d’AHH, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [R] [N] recevable et l’en déboute;
Sur le fond, confirme la décision de la CDAPH de la Côte-d’Or en date du 21 novembre 2024 notifiée le même jour par laquelle elle refusait à Monsieur [R] [N]le bénéfice de l’AAH,
Dit que les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration de doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE La PRESIDENTE
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