Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex contestation saisie, 7 oct. 2025, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | du Recouvrement, Société CREDIPAR - CIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, Société MCS ET ASSOCIES, Société MCS GROUPE, Société IQERA |
Texte intégral
N° RG 25/01415 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4ZS
Mme [V] [L] divorcée [D]
C/
Société CREDIPAR -CIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
Société MCS ET ASSOCIES
Société MCS GROUPE
Société IQERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] divorcée [D]
EHPAD DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [H] [E]
Comparante à l’audience du 2 septembre 2025 et autorisée à ne pas comparaître à l’audience du 7 octobre 2025
DÉFENDERESSES :
Société CREDIPAR -CIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
Service du Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
Société MCS ET ASSOCIES
Service du recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Société MCS GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Société IQERA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : M. BOULLE Pierre,
DÉBATS :
Audience publique du : 07 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [H] [E]
Copie délivrée
le :
à :
Société CREDIPAR -CIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Société MCS GROUPE
Société IQERA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance n° 823/2005 du 16 avril 2005, signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2015, le président du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, saisi par la S.A. CREDIPAR, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOFI, a enjoint Mme [V] [L] épouse [D] à lui payer la somme en principal de 6 473,53 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 618,05 euros à compter du 25 mars 2015, outre 42,60 euros au titre des dépens.
Par requête reçue au greffe le 18 mai 2016, la S.E.L.A.S. MARCOTTE-RUFFIN ET ASSOCIÉS, commissaires de justice associés à Calais (62 100), mandaté par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR (ci-après, la S.A. CREDIPAR) a saisi le tribunal d’instance de Chartres aux fins d’ordonner la saisie de la somme totale de 6 445,28 euros sur les rémunérations de Mme [V] [L] divorcée [D] en vertu du titre exécutoire précité.
Après convocation des parties, à l’audience de conciliation du 03 mars 2017, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé pour un montant total de 5 301,69 euros, avec arrêt des intérêts, détaillé comme suit :
– principal : 6 473,53 euros,
– frais : 589,56 euros,
– intérêts échus : 1 377 euros,
– acompte : 3138,40 euros.
La saisie des rémunérations de Mme [V] [L] a été autorisée le 03 mars 2017 pour un montant total de 5 301,69 euros entre les mains de la S.A. CREDIPAR.
Par courrier daté du 03 avril 2019, la S.A.S. DSO-CAPITAL a informé le greffe du tribunal d’instance que la créance de la S.A. CREDIPAR à l’encontre de Mme [V] [L] lui avait été cédée par contrat du 25 avril 2018, ce dont elle a justifié. La saisie des rémunérations de la débitrice a été transférée au profit de la S.A.S. DSO-CAPITAL.
À la suite d’une fusion-absorption en date du 31 décembre 2019, l’intégralité de l’actif de la S.A.S. DSO-CAPITAL a été transféré à la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS.
Par courrier électronique du 25 avril 2023, signé par MCS GROUPE et iQera, le greffe du tribunal judiciaire de Chartres s’est vu adressé un relevé d’identité bancaire au bénéfice de la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, pour la perception des fonds de la saisie des rémunérations.
Par requête parvenue au greffe le 09 janvier 2024, Mme [V] [L] a contesté la saisie des rémunérations opérée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience de contestation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 20 mai 2025.
Lors de cette audience, Mme [V] [L], représentée par Mme [H] [I], sa fille, munie d’un pouvoir pour ce faire, a demandé la mainlevée de la saisie des rémunérations.
Par jugement du 08 juillet 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 02 septembre 2025 aux fins de convocation de Mme [V] [L], Mme [H] [I], la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, MCS GROUPE et iQera, afin de rendre une décision contradictoire à l’égard du créancier.
Lors de l’audience du 02 septembre 2025, Mme [V] [L], représentée par Mme [H] [I], a fait valoir qu’elle avait bénéficié d’une procédure de surendettement ayant conduit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 mai 2023. Elle a précisé que si la créance à l’égard de la S.A. CREDIPAR n’avait pas été mentionnée dans le plan de surendettement, c’est que Mme [H] [I], qui gérait cette procédure, n’en avait pas connaissance. Elle a souligné néanmoins que cette décision n’avait pas été contestée et qu’étant devenue définitive, elle devait également s’appliquer à la créance litigieuse. Elle a conclu au bien fondé de sa demande et a sollicité à être dispensé de comparaître en cas de renvoi de l’affaire.
Lors de cette audience, la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS a sollicité le renvoi pour se voir présenter une copie de la décision de surendettement.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 07 octobre 2025 et Mme [V] [L] a été dispensée de comparaître à nouveau, sur le fondement des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile.
Lors de cette dernière audience, à laquelle Mme [V] [L] n’a pas comparu, la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS a déclaré se désister de sa demande en saisie des rémunérations en raison de la procédure de surendettement.
Il a été statué sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Le juge de l’exécution peut être saisi, même après l’acte de saisie, d’une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci (Cass. Civ. 2e, 31 janvier 2019, n° 17-31.234).
Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Selon l’article L. 741-3 les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret à l’article L. 741-1 sont éteintes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites lors de l’audience du 02 septembre 2025, que la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a décidé, dans sa séance du 30 mai 2023, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [V] [L].
Le 21 juillet 2023, le secrétariat de la commission a avisé Mme [V] [L] qu’aucune contestation n’ayant été faite, l’effacement de ses dettes entrait en application le 30 mai 2023 et que les dettes qui n’avaient pas été déclarées à la procédure étaient éteintes.
La S.A. BANQUE SOFI ni aucune des sociétés venant à ses droits ne démontrant avoir formé un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai qui lui était ouvert, sa créance découlant de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2005, s’est donc éteinte.
Par ailleurs, en raison de ces éléments, la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOFI a indiqué « se désister » de sa demande en saisie des rémunérations, laquelle conduit en réalité une mainlevée de ladite saisie.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie des rémunérations.
2. Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste supporte les dépens.
Par ailleurs, l’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, se désistant de sa demande en saisie des rémunérations, et succombant, tel qu’il résulte des développements qui précèdent, il convient de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOFI, renonce à poursuivre la saisie des rémunérations de Mme [V] [L] divorcée [D] ordonnée par ordonnance du tribunal d’instance de Chartres le 03 mars 2017, sur la base de l’ordonnance portant injonction de payer n° 823/2005 du 12 avril 2005 du président du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, compte tenu de l’effacement de sa dette ;
ORDONNE la mainlevée de ladite saisie des rémunérations ;
CONSTATE l’extinction de l’instance du fait de la renonciation de la banque à poursuivre la saisie des rémunérations contestée et de l’effacement du passif de Mme [V] [L] divorcée [D] ;
CONDAMNE la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits de la S.A. BANQUE SOFI, aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Associé
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Matériel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Video ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Enregistrement ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Domicile ·
- Juridiction ·
- Expédition
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Consommation
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- In concreto ·
- Territoire français ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.