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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 7 nov. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEN4
Minute : 25-140
JUGEMENT
DU 07/11/2025
Société EOS FRANCE
C/
[S] [C]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE
rendu à l’audience publique du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 07 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 7 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [Adresse 7]
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Mélina BABUT suppléant Maître Jacques VERDIER, Avocats au Barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1998
dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 07 novembre 2025 aux fins de le voir condamner :
— à lui payer la somme de 3907,74 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 19,43 % à capitaliser annuellement, à compter du 29 février 2024 et jusqu’au paiement complet de la dette,
— au paiement d’une indemnité contractuelle égale à 8 % du capital dû,
— au versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience, la Société EOS FRANCE ne formule pas d’observations sur la question de l’incompétence territoriale soulevée d’office par le Juge des contentieux de la protection pour connaître de ses demandes au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX.
MOTIFS
L’article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, il résulte de l’assignation que le dernier domicile connu de Monsieur [S] [C] est [Adresse 1].
Or, en matière de contrat de crédit, seul le domicile du défendeur constitue le critère de compétence territoriale de la juridiction saisie.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC est incompétent pour statuer sur les demandes de la société EOS FRANCE formées contre un débiteur dont la dernière adresse connue est à CHATEAUROUX.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur le litige opposant la Société EOS FRANCE à Monsieur [S] [C] au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX,
Dit que passé le délai d’appel, copie de la présente décision ainsi que le dossier de procédure seront adressés au greffe compétent,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
A. VANTAL M. DOMIN
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