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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
06 Janvier 2026
N° RG 25/04045 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPRL
Code NAC : 63B
S.A.S. [5]
C/
[U] [L] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Madame Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Louise-Marie CHOU, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L] [E], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Selon factures du 12 janvier 2023, 19 janvier 2023, 2 février 2023 et 25 mars 2023, la SAS [4] a acheté des produits d’épicerie, d’alimentation générale et autres divers produits auprès de la SAS [6] pour un montant total de 37 563,17 euros.
La SAS [4] a réglé la somme totale de 20 000 euros sur l’ensemble de ces factures.
Le 31 décembre 2023 à 10h, les associés de la SAS [4] ont décidé la dissolution anticipée de la société avec désignation de M. [U] [L] [E] en qualité de liquidateur amiable.
Le même jour à 18h a été décidée la clôture de la liquidation.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SAS [6] a mis en demeure par courrier recommandé en date du 20 mai 2025, la SAS [4] de régler le solde des factures dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SAS [6] a fait assigner M. [U] [L] [E], devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde des factures et des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l’affaire plaidée le 18 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la SAS [6] sollicite de voir condamner M. [U] [L] [E] à lui verser les sommes de :
— 17 447,16 euros en réparation des fautes commises dans les opérations de liquidation,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demande, la SAS [6] expose que selon l’article l237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans les exercices de ses fonctions.
Elle fait valoir que les comptes de clôture ont déclaré un passif nul et que M. [U] [L] [E] a volontairement commis une faute en ne déclarant pas la créance due à la SAS [6] au passif de la société alors qu’il avait connaissance de cette créance. Elle explique que son préjudice consiste en l’impossibilité pour elle de recouvrir sa créance.
Cité à domicile, M. [U] [L] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La dissolution anticipée d’une personne morale et sa liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif et le liquidateur qui omet sciemment une dette commet une faute dont il doit répondre à l’égard du créancier lésé.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats :
une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de la SAS [4] en date du 20 mai 2025,
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SAS [4] en date du 04 novembre 2022 ajoutant une activité de « commerce d’alimentation générale » à son objet social,
une facture en date du 12 janvier 2023 d’un montant de 11 903,18 euros,
une facture en date du 19 janvier 2023 d’un montant de 5 393,96 euros,
une facture en date du 19 janvier 2023 d’un montant de 19 705,53 euros,
une facture en date du 02 février 2023 d’un montant de 560,50 euros,
une facture en date du 25 mars 2023 d’un montant de 24,00 euros,
le décompte des sommes dues par la SAS [4] en date du 29 juin 2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS [4] en date du 31 décembre 2023 prononçant sa dissolution anticipée,
le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS [4] en date du 31 décembre 2023 approuvant les comptes de clôture de liquidation et approbation des comptes.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que M. [U] [L] [E] était associé de la SAS [4] et nommé liquidateur amiable par le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS [4] en date du 31 décembre 2023 prononçant sa dissolution anticipée.
La SAS [4] a réglé la somme totale de 20 000 euros sur l’ensemble des factures dues à la SAS [6].
Or, M. [U] [L] [E], en tant associé de la SAS [4], ne pouvait ignorer que la SAS [4] avait le 4 novembre 2022 décidé d’ajouter à son objet social, une activité de commerce d’alimentation générale, qu’elle avait passé des commandes auprès de la SAS [6] des produits alimentaires et de biens en vue de sa nouvelle activité complémentaire et qu’elle n’avait pas réglé le solde des factures dues à la SAS [6].
En clôturant les comptes de liquidation le 31 décembre 2023 en déclarant un passif à 0, les décisions de dissolution et de clôture de la liquidation de la SAS [4] ont, en conséquence, été prises en fraude des droits de la SAS [6].
M. [U] [L] [E] a commis une faute en prenant cette décision engageant sa responsabilité à titre personnel pour les actes d’achat passés auprès de la SAS [6].
Sur les sommes dues
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, par courrier recommandé du 20 mai 2025, la SAS [6] a mis en demeure la SAS [4] de régler la somme de 17 327,16 euros au titre du solde des factures dues.
En conséquence, la SAS [6] est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 17 327,16 euros.
M. [U] [L] [E] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, e débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si la SAS [6] indique qu’elle a subi un préjudice économique entrainant des difficultés financières et une absence corrélative de trésorerie, cependant elle ne démontre pas l’existence de son préjudice distinct.
La demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L.441-10 du code de commerce
S’agissant de relations entre professionnels, les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce sont applicables et M. [U] [L] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement de trois factures.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [U] [L] [E], succombant, il sera condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [U] [L] [E] sera condamné à verser à la SAS [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [U] [L] [E] à payer à la SAS [6] la somme de 17 447,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE à la SAS [6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [L] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [L] [E] à payer à la SAS [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 06 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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