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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 5 sept. 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00361 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPR7
AFFAIRE : Madame [M] [J] épouse [F], Monsieur [B] [F] C/ S.A.S. VANS IMPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 167, Maître Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 167, Maître Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. VANS IMPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 04 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat non daté dit de mandat pour la recherche et l’acquisition d’un véhicule, Monsieur [B] [F] a acquis auprès de la SAS VANS IMPORT un véhicule d’importation d’occasion de marque Volkswagen, modèle TS Multivan Highline, dont la date de première mise en circulation est le 29/10/2010, avec un kilométrage de 192 393, moyennant le prix de 22 440 € TTC. Monsieur [F] a en outre réglé à la SAS VANS IMPORT la somme de 1940 € selon facture du 15 juin 2021 au titre des prestations d’importation, de la garantie contractuelle de six mois et des frais d’immatriculation du véhicule.
Monsieur [F] a pris livraison du véhicule au garage de la SAS VANS IMPORT le 7 juin 2021, et le certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [F] a été établi le 30 juin 2021.
Un procès-verbal de contrôle technique établi le 18 mai 2021 faisant état de deux défaillances mineures a été remis à Monsieur [F].
Dans le courant du mois de juillet 2021, Monsieur [F] a confié son véhicule au garage Volkswagen de [Localité 3], région dans laquelle il réside, en raison de l’allumage intermittent du voyant moteur et du voyant d’huile, ainsi que pour dysfonctionnement de la porte latérale.
Le 2 septembre 2021, le garage Volkswagen de [Localité 3] a procédé au remplacement de la serrure de la porte latérale droite pour le prix de 1135,18 €, et a également établi un devis pour le changement du turbocompresseur d’un montant de 3282,93€.
La SAS VANS IMPORT a refusé de prendre en charge ce devis et a invité Monsieur [F] à lui ramener le véhicule afin qu’elle puisse déterminer l’origine de la panne.
Monsieur [F] a confié le véhicule à la SAS VANS IMPORT le 15 octobre 2021. Celle-ci a constaté que le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement affectant le moteur, sans pour autant procéder à aucune réparation, invitant Monsieur [F] à faire jouer la garantie contractuelle.
Par courrier du 17 novembre 2021, Monsieur [F] a demandé à la SAS VANS IMPORT de procéder immédiatement à l’annulation de la vente.
Monsieur [F] a ensuite contacté son assureur protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise du véhicule qui s’est déroulée le 24 mars 2022 dans les locaux de la SAS VANS IMPORT, en présence d’un représentant de cette dernière.
Un rapport technique amiable a été établi le 1er avril 2022.
Par un acte de commissaires de justice en date du 31 janvier 2023, Monsieur [F] ainsi que son épouse, Madame [M] [J] épouse [F], ont assigné la SASU VANS IMPORT devant le présent tribunal aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil, L216-1 et suivants, L217-4 et L217-5 du code de la consommation, et 1604 et suivants du Code civil,
à titre principal
– prononcer la résolution de la vente pour vice caché aux torts et fautes exclusives de la SAS VANS IMPORT.
À titre subsidiaire
– prononcer la résolution de la vente pour défaut de livraison conforme aux torts et fautes exclusives et dolosives de la SAS VANS IMPORT.
En tout état de cause, en conséquence de la résolution :
– condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 22 440 € en restitution du prix de vente,
– condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 1940 € au titre des frais d’immatriculation et prestations et la somme de 1135,18 € au titre du remplacement de serrure,
– condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3500 € au titre du préjudice moral,
– condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 376,21 € au titre de la facture de location de voiture et la somme de 1800€ au titre du préjudice de jouissance.
– condamner la SASU VANS IMPORT à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens incluant les frais d’huissier et d’expertise éventuelle, ainsi que 13€ de droit de plaidoirie.
À titre très subsidiaire
– ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la SASU VANS IMPORT demande au tribunal de :
– débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes,
– les condamner solidairement à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement aux entiers dépens.
– dans l’hypothèse où la vente serait résolue, écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du contrat conclu entre les parties
Attendu que la SAS VANS IMPORT s’oppose aux demandes formées par les époux [F] en soutenant en premier lieu qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule, alors que de leur côté, les époux [F] font valoir que la SAS VANS IMPORT n’est pas intervenue dans le simple cadre d’un dépôt vente, mais comme revendeur intermédiaire professionnel spécialisé ;
Attendu que selon l’article 12 §2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties, intitulé « contrat de mandat pour la recherche d’un véhicule et l’acquisition d’un véhicule automobile ou utilitaire occasion ou neuf » précise son objet en son article 1 libellé dans les termes suivants :
« le présent contrat, par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire de le représenter et d’agir en son nom et pour son compte, a pour objet de rechercher, négocier, acheter un véhicule automobile neuf ou occasion, le cas échéant, d’en prendre livraison. Le mandant donne pouvoir au mandataire de procéder aux immatriculations (temporaire et définitive) et plus généralement de faire en son nom et pour son compte toutes formalités administratives de nature à permettre la mise en circulation et l’immatriculation définitive du véhicule.
En cas de recours à un crédit… » ;
Que l’article 2 relatif au prix stipule que :
« le prix total exigé comprendra :
le prix d’achat TTC du véhicule,
les frais de transport,
la commission du mandataire incluse dans le prix de vente du véhicule,
les frais de mise à disposition du véhicule. »
Que l’article 7 intitulé « caractéristiques et prix du véhicule trouvé » est libellé dans les termes suivants :
« le véhicule ci après désigné sera acquis par le mandataire auprès d’un fournisseur et destiné au mandant :
marque : Volkswagen
modèle : TS Multivan Highline DSG
numéro série : WV2ZZZ7HZBH033154
type : VP
motorisation : 12CV
couleur : noir
première mise en circulation : 29/10/2010
kilométrage : 192 393
Après accord sur le véhicule le client devra verser un acompte de 50 % soit 10 000€ en virement pour autoriser le mandataire à acheter le véhicule. Montant déductible du prix final. » ;
Attendu qu’il ressort de l’intitulé même du contrat conclu entre les parties, dont il convient de relever qu’il est manifestement incomplet en ce qu’il ne comporte pas la dernière page qui aurait dû comporter la date et la signature des parties, que ce contrat ne constitue pas un simple mandat de recherche d’un véhicule, mais constitue également un mandat d’acquisition d’un véhicule ;
Qu’ainsi qu’il ressort très clairement de l’article 1 et de l’article 7 du contrat, la SAS VANS IMPORT s’est engagée à acheter un véhicule automobile pour le compte de Monsieur [F], et qu’elle a perçu la totalité du prix de vente payé par ce dernier, soit 22 440 €, incluant sa commission ;
Qu’il y a lieu au demeurant de relever que le contrat conclu entre les parties ne mentionne aucunement l’identité du propriétaire allemand du véhicule qui, selon la défenderesse, serait le véritable vendeur du véhicule à Monsieur [F] ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que la SAS VANS IMPORT s’est comportée comme le revendeur du véhicule Volkswagen litigieux à Monsieur [F], après l’avoir elle-même acquis d’un propriétaire allemand ;
Qu’enfin, la circonstance qu’un formulaire de vente établi en langue allemande entre le propriétaire allemand et Monsieur [F] le 5 mai 2021 au prix de 20 500 € ait été annexé au contrat conclu entre les parties n’est pas de nature à remettre en cause la véritable nature juridique de ce contrat, dès lors que le formulaire n’a manifestement pas été signé par Monsieur [F] lui-même, puisqu’il ne comporte qu’une simple croix à l’emplacement de la signature de l’acquéreur, ladite croix ne correspondant aucunement à la signature de Monsieur [F] qui figure sur le bulletin de souscription de la garantie contractuelle, et qu’en outre, ce formulaire est en langue allemande sans aucune traduction en français, de sorte que ledit formulaire n’est aucunement opposable à Monsieur [F] ;
Que ce formulaire de vente signé par le propriétaire allemand du véhicule en qualité de vendeur, avec l’indication et les coordonnées de Monsieur [F] en qualité d’acquéreur, n’a manifestement été annexé au contrat conclu entre la SAS VANS IMPORT et Monsieur [F] que dans le but pour cette dernière d’échapper à ses obligations de vendeur envers Monsieur [F] ;
Que, manifestement dans le même but, il convient de remarquer que la SAS VANS IMPORT n’a pas établi de facture pour la vente du véhicule litigieux à Monsieur [F], alors même qu’elle ne conteste aucunement avoir perçu le prix de 22 440 € mentionné au contrat ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule Volkswagen litigieux a été acquis par la SAS VANS IMPORT auprès d’un propriétaire allemand le 5 mai 2021 au prix de 20 500 €, et que la SAS VANS IMPORT l’a ensuite revendu à Monsieur [F] au prix de 22 440 € TTC ;
Qu’il convient en conséquence de requalifier le contrat de mandat pour la recherche et l’acquisition d’un véhicule conclu entre la SAS VANS IMPORT et Monsieur [F] en contrat de vente en application des dispositions de l’article 12§2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de résolution
Attendu les époux [F] fondent notamment leur demande de résolution sur la garantie légale de conformité prévue par les dispositions du code de la consommation;
Que la vente litigieuse ayant été conclue entre la SAS VANS IMPORT, agissant dans le cadre de son activité professionnelle d’importation de véhicules allemands, et Monsieur [F], consommateur, les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021, relatifs à la garantie légale de conformité sont dès lors applicables;
Que selon l’article L217-4,
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » ;
Que selon l’article L217-5,
« Le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°… » ;
Que selon l’article L217-7,
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Que selon l’article L217-9,
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisi entre la réparation et le remplacement du bien… » ;
Que selon l’article L217-10,
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix…
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » ;
Attendu en l’espèce que le rapport technique amiable établi par le Cabinet IDEA le 1er avril 2022 est opposable à la défenderesse, laquelle était présente aux opérations d’expertise, qui se sont déroulées le 24 mars dans ses locaux ;
Que la SAS VANS IMPORT n’élève au demeurant aucune contestation sur ce point ;
Attendu que le cabinet IDEA a notamment relevé l’existence d’une fuite d’huile en partie avant du moteur dans l’environnement du refroidisseur d’huile ainsi qu’une fuite d’huile sur le turbo avec écoulement au niveau de la wastegate, relevant la présence d’huile dans l’ensemble du bas ainsi que l’absence de branchement de la wastegate turbo inférieur ;
Que l’expert amiable conclut à la nécessité de remplacer le double turbocompresseur du fait de la fuite d’huile sur les parties avant et arrière du moteur, et évalue la remise en état du véhicule à la somme de 2500 € environ sous réserve de l’état du moteur ;
Que si le cabinet IDEA n’a pas précisément déterminé l’origine de la panne, relevant sur ce point que celle-ci implique qu’il soit procédé à un nettoyage complet du moteur, il ressort néanmoins de ses constatations rappelées ci-dessus que le véhicule Volkswagen litigieux présente incontestablement une avarie du moteur l’empêchant de circuler, le véhicule étant en effet immobilisé dans les locaux de la SAS VANS IMPORT depuis que Monsieur [F] le lui a remis à la mi-octobre 2021;
Attendu qu’il y a lieu de relever que le rapport technique du cabinet IDEA se trouve utilement complété par la circonstance qu’au mois de juillet 2021, Monsieur [F] avait confié son véhicule au garage Volkswagen de [Localité 3] notamment en raison de l’allumage intermittent du voyant moteur et du voyant d’huile, et par le devis établi par ledit garage le 2 septembre 2021 prévoyant le changement des deux turbocompresseurs ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments établissent, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, que le véhicule Volkswagen acquis par Monsieur [F] présente une avarie du moteur l’empêchant de circuler, et ne présente ainsi pas les qualités que ce dernier pouvait légitimement en attendre au regard notamment du prix réglé, soit 22 440 € ;
Qu’il apparaît dès lors que le véhicule n’est ainsi pas conforme au contrat au sens des dispositions de l’article L217-5 du code de la consommation rappelées ci-dessus ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de préciser que le dysfonctionnement du moteur est apparu dès le mois de juillet 2021, et a été constaté par un professionnel le 2 septembre 2021, soit dans le délai de six mois suivant la livraison du véhicule ;
Que l’avarie moteur est dès lors présumée exister au moment de la livraison du véhicule à Monsieur [F] conformément aux dispositions de l’article L217-7 du code de la consommation ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de relever que la SAS VANS IMPORT, d’une part, a refusé de procéder à la réparation du véhicule, et d’autre part n’offre pas de véhicule de remplacement à Monsieur [F] ;
Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente conclue entre la SAS VANS IMPORT et Monsieur [F] en application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation ;
Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la SAS VANS IMPORT à rembourser à Monsieur [F] le prix par lui réglé, soit la somme de 22 440 €, ainsi que les frais de vente facturés au titre des prestations relatives à l’importation du véhicule, à la garantie contractuelle et aux frais d’immatriculation, soit la somme de 1940 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de l’assignation ;
Et attendu qu’il y a lieu de constater que le véhicule, objet de la vente résolue, se trouve déjà dans les locaux de la SAS VANS IMPORT, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution à cette dernière ;
Sur la demande en réparation
Attendu que selon l’article L217-11§2 du code de la consommation,
« les articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » ;
Attendu que la SAS VANS IMPORT, à qui la résolution de la vente est imputable, doit être condamnée à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [F] du fait de la résolution ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par les dépenses engagées en pure perte sur le véhicule par Monsieur [F], soit la somme de 1135,18 € au titre du remplacement de la serrure de la porte latérale ;
Que ce préjudice est constitué en second lieu par le coût du véhicule de remplacement que Monsieur [F] a été contraint d’engager suite à l’immobilisation de son véhicule selon facture du 2 novembre 2021 d’un montant de 376,21 € ;
Que Monsieur [F] a enfin incontestablement subi un préjudice moral et de jouissance résultant de la situation de fait évoquée ci-dessus, lequel peut être raisonnablement évalué à la somme de 2000 € ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de condamner la SAS VANS IMPORT à payer à Monsieur [F] la somme de 1511,39 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS VANS IMPORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à ce même titre à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 € ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REQUALIFIE le contrat conclu entre les parties dit de mandat pour la recherche et l’acquisition d’un véhicule en contrat de vente.
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la SAS VANS IMPORT, vendeur, et Monsieur [B] [F], acquéreur, portant sur le véhicule d’occasion d’importation de marque Volkswagen, modèle TS Multivan Highline, n°de châssis WV2ZZZ7HZBH033154.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT à rembourser à Monsieur [B] [F] le prix de vente, soit la somme de 22 440 €, et les frais, soit la somme de 1940 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 .
CONSTATE que le véhicule d’occasion d’importation de marque Volkswagen, modèle TS Multivan Highline, n° de châssis WV2ZZZ7HZBH033154 se trouve déjà dans les locaux de la SAS VANS IMPORT.
DIT en conséquence n’y avoir lieu d’ordonner la restitution dudit véhicule.
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1511,39 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de ses demandes d’indemnisation complémentaires.
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS VANS IMPORT de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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