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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 janv. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6R – M. LE PREFET DU [Localité 7] / M. [M] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [M] [I]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [J], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU [Localité 7]
Représenté par M. [G] [U]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— incompétence de l’auteur de l’acte : l’arrêté portant délégation de signature n’est pas signé
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : sollicite le rejet de la prolongation mais pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’aimerais avoir un délai de trente jours pour quitter le territoire, j’ai une fille qui est malade, je suis le seul qui travaille pour faire vivre ma famille, j’ai trois enfants en Tunisie, j’envoie de l’argent là bas.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6R
ORDONNANCE RECTIFICATIVE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/01/2025 à 20h30 par M. LE PREFET DU [Localité 7] ;
Vu la requête de M. [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27/01/2025 à 20h15 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/01/2025 reçue et enregistrée le 27/01/2025 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025 à 15h25 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 7]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [I]
né le 08 Décembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2025, notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [I], né le 08 décembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 20 heures 15, Monsieur [M] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [M] [I] soutient les moyens suivants :
— l’incompétence de l’auteur
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique qu’il y a une délégation de signature produite au dossier, avec un tableau de permanence sur lequel figure le signataire. Il rappelle que l’OQTF n’a pas été exécutée par l’intéressé, que le passeport ne suffit pas. L’adresse est seulement déclarée, aucune pièce n’a été versée au soutien du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [M] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [M] [I] indique qu’il veut avoir un délai de 30 jours pour quitter le territoire national. Il indique qu’il a une fille souffrante, qu’il est le seul soutien de famille, que ses enfants se trouvent en TUNISIE. Il précise qu’il envoie de l’argent en TUNISIE pour ses enfants.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur
Le conseil de Monsieur [M] [I] explique que l’arrêté de délégation produit ne permet pas d’établir une délégation de signature régulière, car l’arrêté n’est pas signé et il n’y a pas de preuve de publication des actes administratifs.
La légalité d’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractére limitatifdes délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrété de délégation. la désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point la circulaire n° l2322l9C du 12 septembre 2012. relative à la délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit étre explicite de façon à ce qu’ il n’y ait pas de doute ni sur son existence. ni sur l’identité du délégant et du délégataire. ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
Il résulte de la procédure que Monsieur [E] [X] a signé l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [I] et il résulte de l’article 06 de l’arrêté du 22 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n°2024-378 qu’il dispose de la compétence pour signer un tel acte. Le conseil de Monsieur [M] [I] soulève que cet arrêté ne comporte pas de signature, ce qui entraînerait l’irrégularité de la délégation de pouvoir de Monsieur [E] [X]. En l’espèce, le document comporte la mention suivante: “fait à [Localité 5] le 22 novembre2024, Signé, [K] [F]”. S’il n’y a pas de signature manuscrite, il doit être souligné que l’identité de l’auteur de l’acte figure sur le document, qu’il n’est ni développé, ni démontré de grief particulier ou d’atteinte substantielle aux droits de l’étranger et que l’arrêté répond aux conditions précitées, de même que la condition de publication.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le conseil de Monsieur [M] [I] indique que l’administration dispose du passeport de l’intéressé, il n’y a pas eu d’assignation à résidence préalable non respectée, une adresse a été déclarée au cours de l’audition.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches avec son pays d’origine dans lequel résident sa femme et ses enfants, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement de septembre 2023, n’a pas manifesté l’intention de s’y conformer, qu’il ne justifie pas de son adresse dans le [Localité 9].
En l’espèce, Monsieur [M] [I] a été interpellé dans le hall de la gare [6] le 25 janvier 2024 et placé en retenue. Il a déclaré au cours de son audition être domicilié [Adresse 1], en concubinage avec charge d’enfants, être arrivé en France en octobre 2022 pour des motifs économiques, sa femme et ses enfants étant restés en TUNISIE. Il expliquait que son passeport se trouvait à [Localité 8], qu’il n’avait pas d’attestation de résidence, qu’il avait connaissance de l’OQTF mais n’avait “rien fait”, qu’il souhaitait rester en FRANCE pour travailler.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [M] [I] qui n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, n’a pas justifié de sa domiciliation dans le [Localité 9] même au soutien de son recours alors que par ailleurs, il a été interpellé à [Localité 5], a déclaré en audition ne pas avoir d’attestation et a manifesté son intention de rester en FRANCE.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été adressée le 26 jnvier 2025, Monsieur [M] [I] étant en possession de son passeport. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/193 au dossier n° N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6R ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 28 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF6R -
M. LE PREFET DU [Localité 7] / M. [M] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET
notifié par mail ce jour
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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