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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 22 mai 2025, n° 24/05635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05635 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGX
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Maître Clotilde LAMY, avocat au barreau de NÎMES n’ayant plus charge
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 22 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 mars 2025,
Prononce le divorce de
— Madame [D] [W] [R]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
et de
— Monsieur [P] [K] [M]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 6] (30)
en application des articles 237 et suivants du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, soit à la date de la demande en divorce,
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de(s) enfant(s), qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de(s) enfant(s) pour le(s) protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne, que les parents associent le(s) enfant(s) aux décisions qui le(s) concerne(nt), selon leur âge et leur degré de maturité,
Rappelle que, s’agissant d’un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
Rappelle que par application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent,
Fixe la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec changement de résidence le lundi sortie des classes ou 18 heures,
Dit que le système d’alternance vaudra pour les temps de petites vacances scolaires, avec alternance d’une année sur l’autre pour les fêtes de Noël,
Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, par périodes de quinze jours non consécutives, le père débutant les vacances les années paires et la mère les années impaires,
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre le(s) enfant(s) par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle le(s) enfant(s), d’âge scolaire, sont inscrits,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
Dit que le jour de la fête des mères est pour la mère et le jour de la fête des pères pour le père,
Dit n’y avoir lieu à fixer de contribution paternelle à l’entretien des enfants,
Dit que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires (frais d’inscription et de cantine) extra-scolaires (activités culturelles et sportives régulières) et les frais médicaux et para-médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1du Code de Procédure Civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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