Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWG5
du 27 Février 2025
M. I 25/00000182
N° de minute 25/00367
affaire : [V] [P], [X] [E] épouse [P]
c/ S.A. MMA IARD, S.C. LES VOILES DU CAP
Grosse délivrée
à Me Nicolas ROCHET
Expédition délivrée
à Me Nicolas DEUR
à Me Thierry TROIN,
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
M. [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [E] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.C. LES VOILES DU CAP
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 10 mai 2024, M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCCV LES VOILES DU CAP et la société d’assurance MMA IARD MUTUELLES , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 16 janvier 2025, M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Ils font valoir que la société habitat 06 a entrepris d’importants travaux de construction de plusieurs immeubles et parkings à proximité de leur maison, qu’une expertise préventive a été ordonnée le 6 novembre 2018, que Monsieur [R] a été désigné et que le 20 décembre 2009 la société habitat 06 a cédé ses droits à la SCCV LES VOILES DU CAP qui a réalisé l’intégralité des travaux de construction et qui a souscrit une assurance tout risque chantier auprès de la compagnie MMA. Ils précisent que l’ensemble immobilier est désormais hors d’eau et hors d’air, que l’expert a déposé son rapport le 17 avril 2023 mais que leur maison s’est détériorée depuis la réalisation des travaux car d’importantes fissures sont apparues en divers endroits et notamment en façade et que le lien de causalité entre ces désordres et l’édification de l’immeuble est manifeste ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit réalisée au contradictoire des défendeurs.
La SCCV LES VOILES DU CAP représentée par son conseil a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle expose que les désordres allégués par les demandeurs sont apparus en 2021 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès des compagnies MMA mais que le rapport d’expertise établie le 15 avril 2021 a révèlé l’absence de lien de causalité entre les désordres invoqués et l’édification des bâtiments réalisée par elle. Elle expose à ce stade ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD intervenante volontaire, venant aux droits de la société COVEA RISKX représentées par leur conseil ont formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elles exposent qu’une expertise amiable a déjà eu lieu et qu’il a été constaté l’absence de lien entre les griefs invoqués par les demandeurs et les constructions opérées par la SCCV LES VOILES DU CAP de sorte qu’elles ont fait connaître une absence de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 .
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques chantier de la SCCV LES VOILES DU CAP en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les demandeurs versent un procès-verbal d’ huissier de justice du 2 février 2021 relevant de nombreuses fissures en divers endroits à l’intérieur de leur maison et en façade.
Ils produisent un rapport du BET P.GUILHEM du 17 février 2023 mentionnant que leur maison comporte trois niveaux d’habitation, qu’un constat préventif de l’état des avoisinants avant terrassement a été dressé par un expert judiciaire le15 février 2019, que les travaux du programme immobilier de la société LES VOILES DU CAP ont débuté en juin 2020 et qu’au vu des constats effectués en 2021 par M.[R] expert judiciaire, une aggravation des désordres existants ainsi que l’apparition de nouveaux désordres sont constatées au regard du constat préventif dressé le 15 février 2019 par l’expert. Il est relevé que les désordres constatés le 24 novembre 2021 ont été causés par les fréquences vibratoires des engins de chantier utilisés pendant une grande période et que la responsabilité du promoteur et des différents intervenants aux opérations de terrassement sont susceptibles d’être engagées.
Ils versent un devis de rénovation de la maison d’un montant de 137 218 €.
De leur côté, les défendeurs font état d’un rapport d’expertise amiable du cabinet CPE ARNAL en date du 17 mai 2021 mentionnant que le lien de causalité entre les nouvelles microfissures non décrites dans le constat préventif établi par l’expert judiciaire qui affectent la villa des époux [P] et le chantier de construction n’est pas démontré tout en faisant valoir que lors de la réunion organisée les documents nécessaires n’ont pas été obtenus.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable la Société MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques chantier de la SCCV LES VOILES DU CAP en son intervention volontaire ;
Donnons acte à la SCCV LES VOILES DU CAP , la société d’assurance MMA IARD et la SA MMA IARD MUTUELLES de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M.[K] [W], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant [Adresse 5]
[Localité 3], Mèl : [Courriel 12] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P] dans leur assignation et les pièces versées aux débats; préciser s’il s’agit des mêmes désordres, de désordres nouveaux ou d’une aggravation des désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 15 février 2019;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 avril 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 28 novembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[V] [P] et Mme [X] [E] épouse [P] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Service ·
- Sport ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Nom de domaine ·
- Blocage ·
- Technologie ·
- Site ·
- Communication audiovisuelle ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés immobilières ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Personne âgée ·
- Assurances ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Conserve
- Épouse ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Dire ·
- Vente ·
- Technique ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Lot ·
- Commune ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Surcharge ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.