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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLXA
du rôle général
[N] [O]
c/
E.U.R.L. [B] [C]
[Z] [S] épouse [Y]
[V] [Y]
S.A.R.L. MIKA CONTROLE PONTAUMUR
GROSSES le
— Me Jean-louis AUPOIS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Jean-louis AUPOIS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
E.U.R.L. [B] [C], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Z] [S] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MIKA CONTROLE PONTAUMUR, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] a fait l’acquisition le 08 mai 2025 auprès de Mme [Z] [S] épouse [Y] d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 8 000 euros TTC.
Par la suite, le véhicule est tombé en panne et a présenté des défaillances au niveau du boitier d’évaporation de la climatisation et des freins.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 24 septembre 2025 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 17 décembre 2025, M. [N] [O] a assigné Mme [Z] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], l’EURL [B] [C] et la SARL MIKA CONTROLE PONTAUMUR en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, Mme [Z] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, l’EURL [B] [C] a sollicité de voir :
à titre principal :donner acte à l’EURL [B] [C] de ses plus vives protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure ;à titre subsidiaire, si la mesure d’expertise devait être ordonnée au contradictoire de l’EURL [B] [C] :reformuler les chefs de mission sollicités par le demandeur en les cantonnant au terrain technique, conformément aux exigences des articles 237 et 238 du code de procédure civile, et notamment :en substituant à la demande de « déterminer si le [B] [C] a manqué à son obligation de conseil » la mission de décrire les constatations réalisées lors de l’intervention du 21 janvier 2025 et de dire si les désordres étaient techniquement décelables ;en supprimant le chef de mission tendant à faire « apprécier si une faute professionnelle peut être retenue », appréciation juridique relevant de l’office exclusif du juge ;compléter la mission de l’expert par les chefs suivants :décrire précisément la nature et l’étendue des travaux commandés à l’EURL [B] [C] et dire si ceux-ci impliquaient, selon les règles de l’art, un contrôle du système de freinage, de la climatisation ou des amortisseurs ;dire si les désordres allégués ont pu apparaître ou s’aggraver entre l’intervention du 21 janvier 2025 (69 913 km) et la date de la vente (8 mai 2025, 73 476 km), voire entre la vente et les constatations du 16 septembre 2025 (79 635 km) ;en tout état de cause :mettre à la charge exclusive de M. [N] [O] la consignation des frais d’expertise, en sa qualité de demandeur ;dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de l’EURL [B] [C].Au dernier état de ses prétentions, M. [N] [O] a repris le contenu de son assignation.
La SARL MIKA CONTROLE PONTAUMUR, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, M. [O] produit notamment :
une facture de réparation du garage [C] en date du 21 janvier 2025, une carte grise barrée du 08 mai 2025, un contrôle technique ayant servi de support à la vente du 02 avril 2025, un devis de réparation postérieur à la vente du garage MACARD en date du 18 juillet 2025, un rapport d’expertise amiable du cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 24 septembre 2025. Il est constant que M. [N] [O] a fait l’acquisition le 08 mai 2025 auprès de Mme [Z] [S] épouse [Y] d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 8 000 euros TTC.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule. Le cabinet ALLIANCE EXPERTS relève en effet dans le rapport précité :
un dysfonctionnement de la climatisation mettant en cause l’évaporateur, étant précisé que cette anomalie est survenue avant la vente, une dégradation importante des freins avant et arrière, le véhicule présentant un caractère de dangerosité immédiate, une corrosion du soubassement au niveau du train arrière et du système de freinage, étant précisé que ce phénomène est lié aux conditions de stockage et d’utilisation du véhicule avant la transaction, un suintement d’huile moteur en provenance du carter inférieur, étant précisé que l’anomalie est liée une prestation antérieure à la transaction et concerne le remplacement du kit distribution.L’expert amiable conclut à l’antériorité des désordres à la transaction et à l’impossibilité d’user normalement du véhicule, au risque d’un accident de la route.
En outre, il est établi que l’EURL [B] [C] est intervenue sur le véhicule le 21 janvier 2025, pour le compte de Mme [Y]. La facture n°1/25/100035 attestant de travaux portant notamment sur le remplacement du kit de distribution, celui de la courroie accessoire et sur le montage de deux pneus avant.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
A cet égard, il convient de rejeter la demande formulée par l’EURL [B] [C] tendant à la suppression et à la substitution des chefs de mission ci-avant exposés, lesquels seront en tout état de cause confiés à l’expert dans la limite de sa compétence technique.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [O], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [H] [J]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant Cabinet MAILHE [Adresse 6]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [D] [X]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant CAPITOLE EXPERTISE [Adresse 7]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [N] [O],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ALLIANCE EXPERTS en date du 24 septembre 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Décrire précisément la nature et l’étendue des travaux commandés à l’EURL [B] [C] et dire si ceux-ci impliquaient, selon les règles de l’art, un contrôle du système de freinage, de la climatisation ou des amortisseurs ;
8°) Dire si les désordres allégués ont pu apparaître ou s’aggraver entre l’intervention du 21 janvier 2025 (69 913 km) et la date de la vente (8 mai 2025, 73 476 km), voire entre la vente et les constatations du 16 septembre 2025 (79 635 km) ;
9°) Dans la stricte limite de sa compétence technique :
Examiner le contrôle technique établi le 02 avril 2025 et dire si les désordres constatés auraient pu ou dû être détectés lors de ce contrôle ;Dire si lors de son intervention du 21 janvier 2025, le garage [C] aurait pu ou dû détecter tout ou partie des désordres constatés, compte tenu de la nature et de l’étendue des travaux réalisés ; Le cas échéant, déterminer si le garage [C] a manqué à son obligation de conseil et d’information en n’alertant pas la propriété du véhicule sur l’état du système de freinage et des autres organes défaillants ; Dire si une faute professionnelle pourra éventuellement être retenue à l’encontre du garage [C] par le juge saisi ultérieurement dans la survenance, l’aggravation ou la non-détection des désordres affectant le véhicule ; 10°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
11°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
12°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
13°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
14°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [N] [O],
15°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [N] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [O], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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