Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 6 nov. 2025, n° 24/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03487 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEDC
NAC: 30A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES NEREIDES, RCS [Localité 4] 537 758 948, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240
DEFENDERESSE
Mme [I] [N], demeurant CHEZ Mme [P] [V] – [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SARL LES NEREIDES a fait assigner Madame [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment juger que le bail commercial du 30 novembre 2012 liant les parties n’a pas été résilié et subsidiairement de voir prononcer la nullité ou la résolution du bail professionnel du 1er janvier 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [I] [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par la SARL LES NEREIDES.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [I] [N] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société SARL LES NEREIDES à l’encontre de Madame [N] aux termes de son assignation en date du 18 juillet 2024
— condamner la SARL LES NEREIDES au paiement par provision de la somme de 1.847€ correspondant au remboursement des taxes foncières appelées pour les années 2023 et 2024
— condamner la SARL LES NEREIDES à verser à Madame [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL LES NEREIDES demande au juge de la mise en état de :
— débouter Madame [I] [N] de ses demandes
— condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— condamner Madame [I] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 02 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 nove4mbre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [I] [N] fait valoir que l’action engagée par la SARL LES NEREIDES, laquelle s’analyse selon elle en une action en revendication du statut soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, est prescrite depuis le 1er janvier 2024, soit depuis l’expiration d’un délai de deux ans courant à compter de la signature du bail actuel liant les parties.
De son côté, la SARL LES NEREIDES conteste la qualification donnée à son action par Madame [I] [N] faisant valoir qu’elle n’entend pas obtenir la requalification du contrat liant les parties, mais au contraire de voir reconnaître la poursuite du contrat de bail commercial initialement conclu, et à défaut de voir prononcer la nullité du bail professionnel conclu au mois de janvier 2022.
Sur ce point, en application de l’article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre intitulé « Du bail commercial » se prescrivent par deux ans.
Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [T] a donné à bail commercial le 30 janvier 2012 à la SARL LES NEREIDES des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf ans courant à compter du 1er janvier 2013 pour prendre fin le 31 décembre 2021. Monsieur [T] ayant cédé l’immeuble abritant ces locaux à la société SM PROMOTION, cette dernière signait le 1er janvier 2022 un contrat de bail professionnel avec la SARL LES NEREIDES portant sur les mêmes locaux.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que les parties ont entendu se lier par un nouveau bail le 1er janvier 2022, bail liant désormais la SARL LES NEREIDES à Madame [I] [N], devenue propriétaire des locaux.
Or, le point de départ de la prescription de l’action tendant à voir juger que le bail commercial du 30 novembre 2012 n’a pas été résilié de plein droit ne peut courir qu’à compter de la prise d’effet de ce nouveau bail conclu le 1er janvier 2022, prise d’effet fixée au jour de la signature.
L’action engagée sur ce point par la SARL LES NEREIDES le 18 juillet 2024 est dès lors prescrite depuis le 1er janvier 2024.
S’agissant en revanche de la demande en nullité du bail professionnel du 1er janvier 2022 pour dol, et subsidiairement de la résolution du bail pour défaut du dossier des diagnostics techniques obligatoires ou encore de la demande de dommages et intérêts, il convient de faire application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, au regard de la date de signature de ce contrat le 1er janvier 2022, l’action engagée le 18 juillet 2024 sur ces points par la SARL LES NEREIDES n’est pas prescrite.
Sur la demande de provisions
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Madame [I] [N] demande au juge de la mise en état de condamner la SARL LES NEREIDES par provision au paiement des taxes foncières des années 2023 pour un montant de 923 € et 2024 pour un montant de 924 €. Elle fait valoir que ces sommes sont incontestablement dues au regard des dispositions contractuelles liant les parties.
Toutefois, au regard de la demande en nullité du bail professionnel liant les parties, il ne peut qu’être constaté qu’il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si les taxes foncières resteront effectivement dues par la SARL LES NEREIDES après la décision à intervenir.
Madame [I] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande de provision formée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS prescrite la demande formée par la SARL LES NEREIDES tendant à voir juger que le bail commercial du 30 novembre 2012 n’a pas été résilié de plein droit
CONSTATONS que l’action engagée par la SARL LES NEREIDES pour le surplus n’est pas prescrite
DEBOUTONS Madame [I] [N] de sa demande de provision
RESERVONS les demandes relatives aux frais et dépens
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 janvier 2026 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire au défendeur de conclure avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 06 novembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Agent immobilier ·
- Accord ·
- Acquéreur ·
- Promesse ·
- Refus ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Résolution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Bangladesh ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Éclairage ·
- Astreinte ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Décision de justice ·
- Mise en état ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Anniversaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation de contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Discours ·
- Personnes
- Ville ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Régie ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.