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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 26 mars 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRKB
Minute JCP n° 190/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [A], [D]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 1]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [Q], [O]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me, [Localité 2] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M., [O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 septembre 2023 prenant effet à la date du 1er octobre 2023 pour une durée de trois ans, Monsieur, [A], [D] a consenti à Monsieur, [Q], [O] un bail d’habitation sur un logement situé, [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 530 euros ainsi que 190 euros de provisions sur charges.
Le 16 avril 2025, Monsieur, [A], [D] a fait signifier à Monsieur, [Q], [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 567,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025 remis à étude, Monsieur, [A], [D] a fait assigner Monsieur, [Q], [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz en résiliation du bail et expulsion du locataire, sollicitant par ailleurs le paiement des indemnités d’occupation, arriérés locatifs et frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions datées du 19 janvier 2026, M., [O], représenté par son conseil, sollicite :
Constater compte tenu du règlement intervenu qu’il renonce aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur, à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, celles-ci étant devenues sans objet ;Condamner Monsieur, [Q], [O] à payer à Monsieur, [A], [D] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur, [Q], [O] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 18 avril 2025 ;Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, Monsieur, [A], [D] était représenté par son conseil, qui a précisé que l’arriéré locatif avait été apuré. Il a sollicité une condamnation uniquement au titre de l’article 700, tel que figurant aux termes de ses dernières écritures.
En défense, Monsieur, [Q], [O], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
*
Un bordereau de carence a été reçu au greffe en date du 21 janvier 2026, au sein duquel il est indiqué que Monsieur, [Q], [O] n’a pas honoré son rendez-vous téléphonique et n’était pas présent à la visite à domicile prévu le 25 septembre 2025, de sorte que le service n’est pas en mesure de communiquer de diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 16 avril 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 avril 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 30 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 31 juillet 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes doivent être déclarées recevables.
Sur le désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur, [A], [D], représenté par son conseil, a précisé que l’arriéré locatif avait été apuré par le locataire et a indiqué se désister ainsi de ses demandes en résiliation du bail, expulsion du locataire et fixation d’un indemnité d’occupation.
Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [O] sera condamné aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur, [A], [D] la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur, [A], [D] s’est désisté de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur, à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [O] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 16 avril 2025, de l’assignation en référé du 30 juillet 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 31 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [O] à payer à Monsieur, [A], [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière ;
La greffière La Vice Présidente
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