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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 févr. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DV6V
Minute n° 51/2026
JUGEMENT du 05 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
09 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2024, M. [Z] [P] a acheté auprès de M. [Y] [M] un moteur 320 d sur série 3 phase 2 au prix de 700 €.
Le conciliateur de justice a dressé procès-verbal de carence le 4 février 2025.
Par requête déposée le 14 mars 2025, M. [Z] [P], partie demanderesse, a fait citer M. [Y] [M], partie défenderesse, devant ce Tribunal de Proximité en restitution de l’acompte payé de 700 € et en condamnation au paiement de la somme de 1300 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1674 € pour les frais de gardiennage du véhicule et la somme de 400 € pour les jours de congés pris pour les rendez vous et démarches.
Au soutien de sa demande, M. [Z] [P] fait valoir qu’il a commandé un moteur de voiture auprès de M. [Y] [M], qu’il a payé la somme de 700 € mais que ce moteur ne lui a jamais été livré.
M. [Y] [M], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article 472 du CPC, le défaut de comparution du défendeur ne saurait faire obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande, dès lors qu’elle apparaît régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande en restitution de la somme de 700 € :
Aux termes de l’article L216-6 du Code de la Consommation,
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, M. [Z] [P] a produit les échanges SMS entre lui et M. [Y] [M] portant sur l’achat d’un moteur de voiture, la copie du virement de 700 € effectué par lui sur le compte bancaire de M. [Y] [M] ainsi que la lettre de mise en demeure de livrer le bien.
La demande de M. [Z] [P] apparaissant dès lors recevable et bien fondée, il y sera fait droit.
M. [Y] [M] qui n’a jamais livré le bien proposé à la vente sera condamné à rembourser à M. [Z] [P] la somme de 700 € , somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts :
M. [Z] [P] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le remboursement sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de gardiennage :
M. [Z] [P] sera en l’état débouté de sa demande à ce titre, ces frais n’étant pas directement imputables à l’absence de livraison du bien mais à l’état de la voiture.
Sur le temps passé pour régler ce litige :
Il sera accordé sur ce chef de demande la somme de 150 €.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [Y] [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [Z] [P] la somme de 700 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Z] [P] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais de gardiennage ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à M. [Z] [P] la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts pour le temps passé à régler ce litige ;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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