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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 janv. 2026, n° 25/07166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2026
MINUTE : 25/00066
N° RG 25/07166 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P5N
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Apolline LAROZE-CERVETTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2024, signifiée le 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [M] [D] [R] et Monsieur [V] [F] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
– condamné Monsieur [M] [D] [R] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 6981,43 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [M] [D] [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Par jugement rendu le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Monsieur [M] [D] [R] un délai avant expulsion de 9 mois, soit jusqu’au 30 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [M] [D] [R] le 19 juin 2024.
Par arrêt rendu le 12 juin 2025, la cour d’appel de Paris a confirmée l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2024 dans toutes ses dispositions et a rejeté la demande de maintien dans les lieux de l’appelant.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [M] [D] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 11 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [M] [D] [R] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique qu’il a été licencié le 10 octobre 2025. Il ajoute que l’agence immobilière Foncia n’ayant pas communiqué les documents demandés par la Caf, il a été privé de son droit à l’APL. Il ajoute que, si ces documents étaient fournis, il aurait droit à un rappel d’allocations à hauteur de 4000 euros. Il expose qu’il a effectué des paiements sauf au moment de son licenciement.
En défense, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [M] [D] [R] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [D] [R] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que la dette s’est aggravée pour atteindre 7202 euros, sans prendre en compte les virements réalisés la veille de l’audience. Il ajoute que le demandeur n’effectue des paiements qu’en vue de l’audience. Il explique qu’il est un bailleur privé, âgé de 90 ans. Il ajoute que le demandeur a déjà usé de toutes les voies légales pour rester le plus longtemps possible dans le logement et qu’il ne dispose d’aucune ressource pour payer l’indemnité d’occupation. Il expose que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Expressément autorisé par la juge de l’exécution à produire des pièces par note en délibéré, Monsieur [M] [D] [R] a fait parvenir ces pièces au greffe le 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] [R] déclare qu’il occupe les lieux seul.
Selon le certificat médical daté du 11 décembre 2025, il bénéficie d’un suivi médical régulier au centre médico-psychologique de [Localité 6]. Selon cette attestation, le requérant a été en incapacité à travailler pendant 5 ans et a retrouvé la capacité d’exercer une activité professionnelle depuis le mois d’août 2024.
Il ressort des documents produits en demande qu’étant sans emploi, Monsieur [M] [D] [R] est inscrit à France travail. Il résulte de la décision rendue le 12 août 2025 que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé au demandeur l’allocation aux adultes handicapées (AAH). Néanmoins, le requérant déclare que, n’ayant toujours pas reçu les documents de fin de contrat relatifs à son dernier poste, il ne perçoit ni l’AAH ni des allocations de France Travail. Il justifie également avoir entrepris des démarches pour obtenir le paiement d’indemnités journalières suite à un accident du travail.
En l’absence de ressource, Monsieur [M] [D] [R] ne peut se reloger dans le parc privé. Il justifie en revanche d’une demande de logement social déposée dès 2019 et depuis renouvelée et d’un recours Dalo du 13 août 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [M] [D] [R] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis avril 2025, la dette locative s’élevant à 7202,29 euros au 23 décembre 2025. En ce qui concerne les mois de décembre 2025 et de janvier 2026, le demandeur produit la preuve de deux virements ultérieurs, pour des sommes de 537,28 et de 541,70 euros, effectués le 7 janvier 2026.
Si Monsieur [V] [F] s’oppose à l’octroi de délais, il n’allègue ni ne démontre un besoin urgent de reprendre le logement litigieux ni une difficulté financière quelconque, ce qui contraste avec la situation financière et sanitaire du requérant qui ne dispose d’aucune solution de relogement.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués précédemment notamment de la reprise des paiements malgré la situation financière précaire du requérant que ce dernier a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 22 avril 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] [R] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [M] [D] [R], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 22 avril 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 22 avril 2024 du tribunal de proximité de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [M] [D] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [M] [D] [R] devra quitter les lieux le 22 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 22 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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